Code de la sécurité sociale

Article L162-17-4-1

Créé le 31 décembre 2011 · En vigueur depuis le 25 décembre 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de l'usage des médicaments par les entreprises pharmaceutiques

Résumé. Les entreprises pharmaceutiques doivent limiter l'usage des médicaments hors autorisation et peuvent être pénalisées financièrement en cas de manquement.

I. ― Les conventions mentionnées à l'article L. 162-17-4 peuvent comporter l'engagement de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de mettre en œuvre des moyens tendant à limiter l'usage constaté des médicaments en dehors des indications de leur autorisation de mise sur le marché lorsque cet usage ne correspond pas à des recommandations des autorités sanitaires compétentes.

Ces moyens consistent notamment en des actions d'information spécifiques mises en œuvre par l'entreprise ou le groupe d'entreprises en direction des prescripteurs.

II. ― En cas de manquement d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises à un engagement souscrit en application du I, le comité économique des produits de santé peut prononcer, après qu'ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations, une pénalité financière à l'encontre de cette entreprise ou de ce groupe d'entreprises. La pénalité est reconductible chaque année, dans les mêmes conditions, en cas de persistance du manquement.

Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise ou le groupe d'entreprises au titre du ou des médicaments objets de l'engagement souscrit durant les douze mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement.

La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

Les règles et délais de procédure ainsi que les modes de calcul de la pénalité financière sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 28

En résumé. Ajout d’une précision sur qui récupère les amendes et sur la base légale pour leur collecte

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 73 (V)

En résumé. La loi supprime la disposition précisant que le revenu provenant des pénalités doit être versé aux régimes obligatoires de base d’assurance maladie ; il devient désormais soumis uniquement aux règles générales prévues par un autre article.

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au mardi 18 décembre 2012

Créé parLoi n°2011-2012 du 29 décembre 2011art. 21