Code de la sécurité sociale

Article L162-17-4

Créé le 24 décembre 2002 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conventions entre entreprises pharmaceutiques et Comité économique des produits de santé

Résumé. Les entreprises pharmaceutiques peuvent signer des conventions avec le Comité économique des produits de santé pour réguler la promotion et la vente de médicaments, sous réserve de respecter certaines règles et engagements.

En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa du I de l'article L. 162-16-6 et au premier et deuxième alinéas l'article L. 162-17. Les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8 et, selon une procédure établie par la Haute autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles organisent ou qu'elles commanditent. Ces conventions, dont le cadre peut être précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées, déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment :

1° (Abrogé)

2° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-18 et L. 162-16-5-1-1 ;

3° Dans le respect de la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8, les engagements de l'entreprise visant à la maîtrise de sa politique de promotion permettant d'assurer le bon usage du médicament ainsi que le respect des volumes de vente précités ;

4° Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en oeuvre des orientations ministérielles précitées ;

4° bis Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des études pharmaco-épidémiologiques et des études médico-économiques, postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments.

5° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés aux 3° et 4°.

L'accord-cadre visé ci-dessus peut prévoir également les modalités d'information des entreprises titulaires d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament princeps sur l'avancement de la procédure d'inscription au remboursement des spécialités génériques de ce médicament.

Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec les conventions précédemment conclues, lorsque l'évolution des dépenses de médicaments n'est manifestement pas compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou en cas d'évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, le comité demande à l'entreprise concernée de conclure un avenant permettant d'adapter la convention à cette situation. En cas de refus de l'entreprise, le comité peut résilier la convention ou certaines de ses dispositions. Dans ce cas, le comité peut fixer le prix de ces médicaments par décision prise en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6. Les dispositions du présent alinéa sont indépendantes et ne font pas obstacle à l'application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5, L. 162-16-6 et L. 162-18.

Lorsqu'un retrait de visa de publicité a été prononcé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 5122-9 du code de la santé publique, le Comité économique des produits de santé prononce, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise.

Cette pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre des spécialités ayant fait l'objet du retrait de visa de publicité durant les six mois précédant et les six mois suivant la date de retrait de visa.

Son montant est fixé en fonction de la gravité de l'infraction sanctionnée par le retrait de visa de publicité et de l'évolution des ventes des spécialités concernées durant la période définie à l'alinéa précédent.

En cas de manquement par une entreprise à un engagement souscrit en application du 4° bis, le comité économique des produits de santé peut prononcer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise.

Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise, au titre des spécialités objets de l'engagement souscrit, durant les douze mois précédant la constatation du manquement.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l'importance du manquement constaté.

La pénalité, prononcée au titre d'un retrait de visa de publicité ou de la non-réalisation des études mentionnées au 4° bis est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37.

Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 78 (V)

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre la nouvelle version et la version précédente.

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 42 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions fournies.

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 65 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 28 février 2019

Modifié parOrdonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016art. 2Loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 98

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 98

En résumé. Aucune différence détectée entre la nouvelle version et la version précédente.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014art. 14 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au mercredi 24 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 28

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 73 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mardi 18 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-2012 du 29 décembre 2011art. 5

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au lundi 30 avril 2012

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 47 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 73

En résumé. Aucune différence n’est apparente entre la nouvelle version et la version précédente.

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mercredi 22 juillet 2009

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 14

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du jeudi 17 avril 2008 au lundi 30 juin 2008

Modifié parLoi n°2008-337 du 15 avril 2008art. 10

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du mardi 27 février 2007 au mercredi 16 avril 2008

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au lundi 26 février 2007

En résumé. La nouvelle version semble être un abrégé du texte précédent, retirant de nombreux détails sur les conventions avec les entreprises et la procédure de pénalité.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. Le texte élargit les conventions aux médicaments visés par plusieurs articles et impose la conformité à une charte ; il transfère la fixation des prix en cas d’incompatibilité directement au comité (article L 162‑16‑4) ainsi que la prise directe d’une pénalité pour publicité interdite sans intervention ministérielle.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version renforce les obligations des entreprises en matière d'évaluation et de certification de la qualité des visites médicales, et modifie les procédures de fixation des prix des médicaments et de sanction pour publicité interdite.

En vigueur du mardi 24 décembre 2002 au lundi 16 août 2004

En résumé. La nouvelle version introduit des pénalités financières pour les entreprises en cas de publicité interdite, tandis que la version précédente prévoyait uniquement des ajustements de prix ou des remises.