Code de la sécurité sociale

Article L162-17-1-2

Créé le 23 décembre 2018 · En vigueur depuis le 25 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de remboursement des produits de santé

Résumé. Les médicaments et soins remboursés par l'assurance maladie peuvent être conditionnés à la transmission d'informations sur les patients et les traitements.

La prise en charge des produits de santé et prestations éventuellement associées au titre de l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 et aux articles L. 162-22-7, L. 162-23-6, L. 165-1 et L. 165-11 du présent code, au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou au titre des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1 ou L. 165-1-5 du présent code ainsi que la prise en charge au titre de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-1-7 d'actes dont la pratique fait l'objet d'un encadrement spécifique en application de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique peuvent être subordonnées au recueil et à la transmission d'informations relatives aux patients traités, au contexte de la prescription, aux indications dans lesquelles l'acte, le produit de santé ou la prestation est prescrit et aux résultats ou effets de ces traitements. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les actes, les produits de santé et prestations associées et les informations concernés par ces dispositions.

Ces informations sont transmises aux systèmes d'information prévus à l'article L. 161-28-1 du présent code et à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique. Elles peuvent être transmises au service du contrôle médical dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le non-respect de ces obligations peut donner lieu à une procédure de recouvrement d'un indu correspondant aux sommes prises en charge par l'assurance maladie, selon les modalités prévues à l'article L. 133-4 du présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2022

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 78 (V)Loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 58 (V)

En résumé. Le texte élargit les obligations : il inclut désormais certains actes figurant dans une nouvelle liste soumise à un encadrement spécifique et précise que plusieurs types d’actes – pas seulement les produits – doivent fournir des informations sur le patient, le contexte et les résultats ; il passe aussi à un accord pluriel.

En vigueur du samedi 25 décembre 2021 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 59

En résumé. La loi élargit les produits de santé concernés par la collecte d’informations en ajoutant l’article L 162‐18‐01 à la liste.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 78 (M)

En résumé. Les seules différences concernent quelques références législatives dans la liste qui précise quels soins peuvent être soumis à une collecte d’informations lorsqu’ils sont pris en charge par l’assurance maladie ; le principe général reste inchangé.

En vigueur du samedi 27 juillet 2019 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n°2019-774 du 24 juillet 2019art. 48

En résumé. La loi élargit la liste des produits de santé concernés par l’obligation de recueillir et transmettre des informations sur les patients, en ajoutant le nouvel article L 165‑11.

En vigueur du dimanche 23 décembre 2018 au vendredi 26 juillet 2019

Créé parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 65 (V)