Code de la sécurité sociale

Article L162-12-17

Créé le 19 décembre 2003 · En vigueur depuis le 26 février 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accords de bon usage des soins dans l'assurance maladie

Résumé. Des accords peuvent être signés entre les caisses d'assurance maladie et les professionnels de santé pour améliorer les pratiques et réduire les dépenses.

Un ou des accords de bon usage des soins peuvent être conclus, à l'échelon national, par les parties à la ou les conventions et l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2.

En l'absence de convention, ces accords peuvent être conclus, à l'échelon national, entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins un syndicat représentatif de chaque profession concernée.

Les accords nationaux prévoient des objectifs médicalisés d'évolution des pratiques ainsi que les actions permettant de les atteindre. Ils peuvent fixer des objectifs quantifiés d'évolution de certaines dépenses et prévoir les modalités selon lesquelles les professionnels conventionnés ou les centres de santé adhérant à l'accord national peuvent percevoir, notamment sous forme de forfaits, une partie du montant des dépenses évitées par la mise en oeuvre de l'accord.

Cette partie est versée aux professionnels ou aux centres de santé concernés par l'action engagée, dans la limite, le cas échéant, d'un plafond, en fonction de critères définis par l'accord.

Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent être mises en oeuvre que lorsque les résultats de ces actions ont été évalués dans les conditions prévues par l'accord et qu'ils établissent que les objectifs fixés ont été atteints.

Si les accords comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être conclus qu'après avoir reçu l'avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du texte par l'agence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.

Les accords nationaux entrent en vigueur à compter de leur publication.

Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces accords sont contraires aux objectifs qu'ils poursuivent, le ministre chargé de la santé peut en suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.

Les accords nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et aux unions régionales des professionnels de santé.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 février 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 22 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives aux accords au niveau régional – leurs négociations, approbations et transmissions – et ne prévoit plus que des accords nationaux avec un processus simplifié.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au jeudi 25 février 2010

En résumé. La nouvelle rédaction remplace le rôle du CNAMTS par celui du réseau national d’assurances maladie pour conclure et transmettre ces accords ; elle élargit aussi le champ bénéficiaire en incluant certains centres médicaux ; enfin elle simplifie le processus d’approbation en confiant son avis au Haut Conseil sanitaire plutôt qu’à une agence.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au lundi 16 août 2004

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure d'approbation des accords en supprimant l'obligation de passer par les ministres pour les approuver, et en transférant cette responsabilité au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.