Code de la sécurité sociale

Article L162-8-1

Créé le 25 décembre 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d'avance de frais pour la contraception des jeunes femmes

Résumé. Les sages-femmes doivent offrir une dispense d'avance de frais pour les contraceptifs et examens liés à la contraception pour les assurées de moins de 26 ans.

La sage-femme qui prescrit à une assurée âgée de moins de 26 ans un contraceptif mentionné au 21° de l'article L. 160-14 ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive est tenue de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance de frais sur la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie. Elle est également tenue de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via le moyen d'identification électronique du praticien.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 85 (V)

En résumé. Le texte passe d’une définition générale « assurée mineure » à un critère précis : l’assurée doit être âgée de moins de 26 ans.

La sage-femme qui prescrit à une assurée âgée de moins de 26 ansun contraceptif mentionné au 21° de l'article L. 160-14 ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive est tenue de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance de frais sur la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie. Elle est également tenue de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via le moyen d'identification électronique du praticien.

En vigueur du vendredi 14 mai 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-581 du 12 mai 2021art. 2

En résumé. La façon dont les sage-femmes sont identifiées pour obtenir la dispense d'avance de frais a changé : on passe désormais du simple usage de leur carte professionnelle à l'utilisation d'un moyen électronique.

La sage-femme qui prescrit à une assurée mineure un contraceptif mentionné au 21° de l'article L. 160-14 ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive est tenue de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance de frais sur la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie. Elle est également tenue de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via le moyen d'identification électroniquedu praticien.

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au jeudi 13 mai 2021

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 47

En résumé. La nouvelle version supprime la condition d’âge minimum (quinze ans) et met à jour le texte légal en remplaçant l’article L 322‑3 par le nouvel article L 160‑14, tout en conservant les dispositions relatives aux dispenses d’avance de frais pour les actes liés aux contraceptifs.

La sage-femme qui prescrit à une assurée mineure un contraceptif mentionnéau 21° de l'

article L. 160-14ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive est tenue de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance de frais sur la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie. Elle est également tenue de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via la carte professionnelle du praticien.

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 55

La sage-femme qui prescrit un contraceptif à une assurée mineure d'au moins quinze ans mentionnée au 21° de l'

article L. 322-3

ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive est tenue de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance de frais sur la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie. Elle est également tenue de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via la carte professionnelle du praticien.