Article L162-1-5
Abrogé depuis le 2004-08-17
Jusqu'à l'âge de seize ans, le carnet de santé prévu à l'article L. 163 du code de la santé publique est utilisé à la place du carnet mentionné à l'article L. 162-1-1.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2004-08-17
Jusqu'à l'âge de seize ans, le carnet de santé prévu à l'article L. 163 du code de la santé publique est utilisé à la place du carnet mentionné à l'article L. 162-1-1.
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2 cités
En vigueur à partir du jeudi 25 avril 1996
Abrogé le mardi 17 août 2004
Jusqu'à l'âge de seize ans, le carnet de santé prévu à l'article L. 163 du code de la santé publique est utilisé à la place du carnet mentionné à l'article L. 162-1-1.