Code de la santé publique

Article L163

Abrogé19 décembre 1989

Créé le 7 octobre 1953

Tout enfant est pourvu d'un carnet de santé délivré gratuitement par le maire lors de la déclaration de la naissance. Les enfants présentés dans les consultations de nourrissons et dans les centres de protection maternelle et infantile, s'ils n'ont pas encore reçu ce carnet, en sont pourvus par les soins de ces organismes.
Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population détermine la forme et le mode d'utilisation de ce carnet où seront mentionnés obligatoirement les résultats de ces examens préventifs prescrits par le présent titre et où seront également notées, au fur et à mesure, toutes les consultations importantes concernant la santé de l'enfant.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 décembre 1989

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au lundi 18 décembre 1989

Tout enfant est pourvu d'un carnet de santé délivré gratuitement par le maire lors de la déclaration de la naissance. Les enfants présentés dans les consultations de nourrissons et dans les centres de protection maternelle et infantile, s'ils n'ont pas encore reçu ce carnet, en sont pourvus par les soins de ces organismes.

Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population détermine la forme et le mode d'utilisation de ce carnet où seront mentionnés obligatoirement les résultats de ces examens préventifs prescrits par le présent titre et où seront également notées, au fur et à mesure, toutes les consultations importantes concernant la santé de l'enfant.