Code de la sécurité sociale

Article L161-36-4

Créé le 28 janvier 2016 · En vigueur depuis le 25 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour bénéficier du tiers payant

Résumé. Pour bénéficier du tiers payant chez un professionnel de santé, il faut présenter une carte électronique, avoir donné certaines autorisations si nécessaire, ne pas être dans des situations spécifiques pour les médecins et respecter les conditions pour la délivrance de médicaments.

Pour bénéficier du tiers payant chez un professionnel de santé exerçant en ville, l'assuré doit remplir les conditions suivantes :

1° Présenter au professionnel de santé le moyen d'identification électronique mentionné à l'article L. 161-31 ;

2° Avoir donné l'autorisation prévue au II de l'article L. 160-13 lorsque le montant dû par le bénéficiaire au titre des II et III du même article excède un seuil fixé par décret et n'a pas été acquitté ;

3° S'agissant des actes et des prestations dispensés par les médecins, ne pas se trouver dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 ;

4° S'agissant de la délivrance de médicaments, respecter les conditions fixées à l'article L. 162-16-7.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2022

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 35 (V)

En résumé. Le texte élargit la référence aux conditions de délivrance de médicaments en passant du dernier alinéa à l'ensemble de l’article L. 162‑16‑7, ce qui peut étendre les obligations applicables.

Pour bénéficier du tiers payant chez un professionnel de santé

1° Présenter au professionnel de santé le moyen d'identification électronique

2° Avoir donné l'autorisation prévue au II de l'article L.

3° S'agissant des actes et des prestations dispensés par les

4° S'agissant de la délivrance de médicaments, respecter les conditions fixées àl'article L. 162-16-7.

En vigueur du vendredi 14 mai 2021 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-581 du 12 mai 2021art. 2

En résumé. Le texte élargit la condition de présentation en remplaçant "carte électronique" par "moyen d’identification électronique", ouvrant ainsi l’usage de tout autre moyen numérique.

Pour bénéficier du tiers payant chez un professionnel de santé

1° Présenter au professionnel de santé le moyen d'identificationélectronique mentionné à l'article L. 161-31 ;

2° Avoir donné l'autorisation prévue au II de l'article L.

3° S'agissant des actes et des prestations dispensés par les

4° S'agissant de la délivrance de médicaments, respecter les conditions

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 13 mai 2021

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 66 (V)

En résumé. Le texte change la référence à l’alinéa applicable à la délivrance des médicaments, passant du troisième au dernier alinéa de l’article L. 162‑16‑7.

Pour bénéficier du tiers payant chez un professionnel de santé

1° Présenter au professionnel de santé la carte électronique mentionnée

2° Avoir donné l'autorisation prévue au II de l'article L.

3° S'agissant des actes et des prestations dispensés par les

4° S'agissant de la délivrance de médicaments, respecter les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 162-16-7.

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 83 (V)

Pour bénéficier du tiers payant chez un professionnel de santé exerçant en ville, l'assuré doit remplir les conditions suivantes :

1° Présenter au professionnel de santé la carte électronique mentionnée à l'article L. 161-31 ;

2° Avoir donné l'autorisation prévue au II de l'article L. 160-13 lorsque le montant dû par le bénéficiaire au titre des II et III du même article excède un seuil fixé par décret et n'a pas été acquitté ;

3° S'agissant des actes et des prestations dispensés par les médecins, ne pas se trouver dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 ;

4° S'agissant de la délivrance de médicaments, respecter les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 162-16-7.