Code de la sécurité sociale

Paragraphe 6 : Contrôle de l'existence

Article L161-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Justification annuelle de l'existence des bénéficiaires de pensions de vieillesse résidant à l'étranger

Résumé Les pensionnés vivant à l'étranger doivent prouver qu'ils sont encore en vie chaque année.

Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon justifie chaque année de son existence à l'organisme ou au service de l'Etat assurant le service de cette pension.

Article L161-24-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des données biométriques pour la preuve d'existence

Résumé On peut utiliser des empreintes digitales ou autres données biométriques pour montrer qu'on est bien vivant, mais ça doit se faire dans les règles.

La preuve d'existence peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux libertés et aux fichiers, par l'utilisation de dispositifs techniques permettant l'usage de données biométriques adapté à cette preuve. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les moyens pouvant être utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l'utilisation de ces dispositifs et l'exercice de leurs droits. Il prévoit les conditions d'utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d'effectuer cette démarche.

Article L161-24-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension du versement de la pension de retraite en cas de non-justification de l'existence du bénéficiaire

Résumé Si on ne prouve pas qu'on est vivant, on peut perdre sa pension de retraite, mais pas avant un certain délai.

La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai fixé par décret.

Article L161-24-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mutualisation de la gestion de la preuve d'existence et de son contrôle

Résumé Les régimes de retraite partagent la gestion de la preuve de vie et son contrôle.

Les régimes obligatoires de retraite mutualisent la gestion de la preuve d'existence ainsi que les modalités de son contrôle au moyen du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1, dans des conditions fixées par décret.