Code de la sécurité sociale

Article L161-24-3

Article L161-24-3

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Mutualisation de la gestion de la preuve d'existence et de son contrôle

Résumé Les régimes de retraite partagent la gestion de la preuve de vie et son contrôle.

Les régimes obligatoires de retraite mutualisent la gestion de la preuve d'existence ainsi que les modalités de son contrôle au moyen du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1, dans des conditions fixées par décret.


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Version 1

Les régimes obligatoires de retraite mutualisent la gestion de la preuve d'existence ainsi que les modalités de son contrôle au moyen du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1, dans des conditions fixées par décret.