Code de la sécurité sociale

Article L161-24

Article L161-24

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Justification annuelle de l'existence des bénéficiaires de pensions de vieillesse résidant à l'étranger

Résumé Les pensionnés vivant à l'étranger doivent prouver qu'ils sont encore en vie chaque année.

Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon justifie chaque année de son existence à l'organisme ou au service de l'Etat assurant le service de cette pension.


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Version 1

Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon justifie chaque année de son existence à l'organisme ou au service de l'Etat assurant le service de cette pension.