Code de la sécurité sociale

Article L145-9-2

Créé le 5 mars 2002 · En vigueur depuis le 27 décembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences des présidents en matière de contentieux paramédical

Résumé. Les présidents des sections d'assurances sociales peuvent rejeter certaines requêtes ou statuer rapidement sur des questions simples.
Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ainsi que le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2 du présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 décembre 2006

En résumé. La nouvelle rédaction ajoute le rôle du président chargé des assurances sociales pour les infirmières tout en retirant celui lié aux chambres disciplinaires nationales, et précise légèrement les références législatives.

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au mardi 26 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version élargit les autorités habilitées en ajoutant un quatrième présidente issu du Conseil national d’ordre des masseurs‑kinésithérapeutes et précise que les deux premiers présidents proviennent d’un conseil référençant l’article L 439‑91‑2.

En vigueur du mardi 5 mars 2002 au mardi 10 août 2004