Code de la sécurité sociale

Article L142-6

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 21 décembre 1985

L'assesseur ou assesseur suppléant qui, sans motif légitime, s'abstient d'assister à une audience est déclaré démissionnaire par la cour d'appel, à la demande du président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
La déchéance est prononcée dans les mêmes formes en cas de condamnation définitive intervenue par application de l'une des dispositions énumérées au quatrième alinéa de l'article L. 142-5.
Les pourvois dirigés contre les arrêts de la cour d'appel rendus en application des alinéas précédents sont portés devant la Cour de cassation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 31 décembre 2018

L'assesseur ou assesseur suppléant qui, sans motif légitime, s'abstient d'assister à une audience est déclaré démissionnaire par la cour d'appel, à la demande du président du tribunal des affaires de sécurité sociale.

La déchéance est prononcée dans les mêmes formes en cas de condamnation définitive intervenue par application de l'une des dispositions énumérées au quatrième alinéa de l'

article L. 142-5

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Les pourvois dirigés contre les arrêts de la cour d'appel rendus en application des alinéas précédents sont portés devant la Cour de cassation.