Code de la sécurité sociale

Article L142-7

Article L142-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations secrètes dans le cadre du recours préalable en sécurité sociale

Résumé Certaines personnes peuvent partager des informations secrètes pour aider à prendre des décisions, mais seulement si c'est vraiment nécessaire.

Pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L. 142-1, les membres de l'équipe pluridisciplinaire communiquent à l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision contestée dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence d’article et de paragraphe

Résumé des changements L’article a été révisé pour se référer désormais aux contestations énumérées au paragraphe 8 de l’article L 142‑1 plutôt qu’au paragraphe 5 du même type (article L 142‑2), modifiant ainsi la portée des situations où les membres pluridisciplinaires doivent communiquer des informations secrètes à l’autorité compétente.

Pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L. 142-1, les membres de l'équipe pluridisciplinaire communiquent à l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision contestée dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités et portée des transmissions

Résumé des changements Le texte passe d’un médecin unique transmettant tout son rapport médical au requérant vers une équipe pluridisciplinaire qui ne communique qu’aux seules informations secrètes nécessaires au jugement et ne prévoit plus d’information au demandeur.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 142-2, les membres de l'équipe pluridisciplinaire communiquent à l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision contestée dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 142-2, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le médecin justifiant sa décision ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité. Le requérant est informé de cette notification.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.