Code de la sécurité sociale

Article L138-19-2

Créé le 25 décembre 2014 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 27 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C

Résumé. L'assiette de la contribution est calculée en soustrayant les remises des articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5 et L. 162-18 du chiffre d'affaires de l'année civile de l'article L. 138-19-1. Cette soustraction s'applique aux médicaments dont le chiffre d'affaires est supérieur à 45 millions d'euros. Pour les médicaments sans prix fixé, une remise prévisionnelle est calculée.

L'assiette de la contribution est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-1, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5 et L. 162-18 et après déduction de la part du chiffre d'affaires afférente à chaque médicament figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-19-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes correspondant est inférieur à 45 millions d'euros.

Pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou le tarif de remboursement n'a pas encore été fixé en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en application de l'article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de l'assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d'unités déclarées sur l'année considérée par l'entreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa du même article L. 162-16-5-1, multiplié par un montant correspondant à 30 % de l'indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa dudit article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 février 2025

Abrogé parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 29 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 27 février 2025

En résumé. La nouvelle version précise que le montant prévisionnel de la remise est calculé en multipliant le nombre d'unités déclarées par 30 % de l'indemnité maximale, tandis que la version précédente ne mentionnait pas cette précision.

L'assiette de la contribution est égale au chiffre d'affaires de

Pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L.

En vigueur du mercredi 23 décembre 2015 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence à l'article L. 162-17-5 dans les remises à déduire pour le calcul de l'assiette de la contribution.

L'assiette de la contribution est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-1, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5 et L. 162-18 et après déduction de la part du chiffre d'affaires afférente à chaque médicament figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-19-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes correspondant est inférieur à 45 millions d'euros.

Pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au mardi 22 décembre 2015

Créé parLoi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014art. 3 (V)

L'assiette de la contribution est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-1, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et après déduction de la part du chiffre d'affaires afférente à chaque médicament figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-19-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes correspondant est inférieur à 45 millions d'euros.

Pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou le tarif de remboursement n'a pas encore été fixé en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en application de l'article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de l'assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d'unités déclarées sur l'année considérée par l'entreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa du même article L. 162-16-5-1, multiplié par un montant correspondant à 30 % de l'indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa dudit article.