Code de la sécurité sociale

Article L138-14

Article L138-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques en cas de scission ou de fusion d'une entreprise

Résumé Si une entreprise se divise ou fusionne, le calcul de sa contribution reste le même.

En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.


Historique des versions

Version 4

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Simplification du texte

Résumé des changements La phrase a été raccourcie en supprimant « chaque », ce qui ne modifie pas fondamentalement son sens mais rend le texte plus fluide.

En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.

Version 3

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Clarification du périmètre constant pour chaque contribution

Résumé des changements La loi précise désormais que les éléments utilisés pour calculer chaque contribution restent constants, même s’il y a plusieurs contributions.

En vigueur à partir du dimanche 25 décembre 2016

En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de chaque contribution est défini à périmètre constant.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application aux entreprises seules

Résumé des changements L’article a été réduit : il ne traite plus des groupes mais uniquement des entreprises individuelles lorsqu’il s’agit de scission ou fusion.

En vigueur à partir du mercredi 23 décembre 2015

En cas de scission ou de fusion d'une entreprise , le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, ce groupe constitue une entreprise au sens de l'article L. 138-10.

Le groupe mentionné au premier alinéa du présent article est constitué, d'une part, par une entreprise ayant, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle la contribution est due et, d'autre part, par les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable, au sens du même article.

La société qui acquitte la contribution adresse à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'une part, une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.

En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.