Code de la sécurité sociale

Article L137-6

Créé le 1 janvier 2004

Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances.
Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La mention de la destination de la contribution (fonds mentionné à l'article L. 131-8) a été supprimée.