Code de la sécurité sociale

Article L136-3

Article L136-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution sociale généralisée pour travailleurs indépendants

Résumé Cette loi explique comment les travailleurs qui gèrent leur propre entreprise paient une taxe spéciale sur leurs revenus et bénéfices, avec quelques réductions selon le type d’activité.
Mots-clés : contribution-sociale-generale travailliers-independants fiscalite

I.-La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des activités autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts est assise, sous réserve du III du présent article :

1° Au titre des activités relevant du premier alinéa de l'article 34 et de l'article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 et 42 septies du même code, autres que celles, déterminées par décret en Conseil d'Etat, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l'étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ;

2° Au titre des activités relevant de l'article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues ou de celles acquises en cas d'exercice de l'option mentionnée à l'article 93 A du même code, au cours de l'année, diminué du montant des dépenses exposées ou de celles engagées en cas d'exercice de la même option, au cours de l'année, pour l'acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l'article 93 et des I et III de l'article 93 quater du même code.

En cas d'exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l'article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société qu'ils ont perçus.

II.-Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l'impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III :

1° Sur les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l'exercice de leurs fonctions ;

2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l'article 111, à l'article 111 bis et au 4° de l'article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d'un montant de référence constitué du capital social, primes d'émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d'associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et que ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice.

III.-L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait l'objet d'un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être ni inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l'article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.

IV.-La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts mais ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du présent code est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.


Historique des versions

Version 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’un nouvel article aux déductions applicables

Résumé des changements L’amendement étend la liste de charges déductibles en ajoutant l’article 42‑septies aux règles d’assiette pour les activités relevant de l’article 34 et de l’article 35.

I.-La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des activités autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts est assise, sous réserve du III du présent article :

1° Au titre des activités relevant du premier alinéa de l'article 34 et de l'article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 et 42 septies du même code, autres que celles, déterminées par décret en Conseil d'Etat, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l'étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ;

2° Au titre des activités relevant de l'article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues ou de celles acquises en cas d'exercice de l'option mentionnée à l'article 93 A du même code, au cours de l'année, diminué du montant des dépenses exposées ou de celles engagées en cas d'exercice de la même option, au cours de l'année, pour l'acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l'article 93 et des I et III de l'article 93 quater du même code.

En cas d'exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l'article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société qu'ils ont perçus.

II.-Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l'impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III :

1° Sur les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l'exercice de leurs fonctions ;

2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l'article 111, à l'article 111 bis et au 4° de l'article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d'un montant de référence constitué du capital social, primes d'émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d'associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et que ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice.

III.-L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait l'objet d'un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être ni inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l'article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.

IV.-La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts mais ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du présent code est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

Version 14

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Extension du champ d’assiette et mise en place d’un abattement

Résumé des changements La nouvelle version élargit le champ d’assiette en détaillant plusieurs activités pour lesquelles la contribution est due et introduit un abattement fixe de 26 % avec plafonds planchers.

En vigueur à partir du jeudi 28 décembre 2023

I.-La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des activités autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts est assise, sous réserve du III du présent article :

1° Au titre des activités relevant du premier alinéa de l'article 34 et de l'article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code, autres que celles, déterminées par décret en Conseil d'Etat, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l'étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ;

Au titre des activités relevant de l'article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues ou de celles acquises en cas d'exercice de l'option mentionnée à l'article 93 A du même code, au cours de l'année, diminué du montant des dépenses exposées ou de celles engagées en cas d'exercice de la même option, au cours de l'année, pour l'acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l'article 93 et des I et III de l'article 93 quater du même code.

En cas d'exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l'article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société qu'ils ont perçus.

II.-Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l'impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III :

1° Sur les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l'exercice de leurs fonctions ;

2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l'article 111, à l'article 111 bis et au 4° de l'article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d'un montant de référence constitué du capital social, primes d'émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d'associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et que ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice.

III.-L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait l'objet d'un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être ni inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l'article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.

IV.-La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts mais ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du présent code est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

Version 13

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Révision du calcul contributif

Résumé des changements La nouvelle rédaction limite la base imposable aux parties II‑IV de l’article L 131‑6 et supprime le recensement préalable des cotisations sociales prévues à l’article 154bis CGI, ce qui peut réduire le montant dû par les travailleurs indépendants.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions des II à IV de l'article L. 131-6. Les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées à ces revenus pour le calcul de la contribution.

La contribution est due dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 613-7, ainsi que par leurs dispositions réglementaires d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

Version 12

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Suppression d’une clause d’exclusion et simplification du calcul

Résumé des changements Le texte actuel supprime une clause qui excluait certaines cotisations déjà prises en compte dans le revenu d’activité et enlève une déclaration générale précisant que tous les revenus professionnels sont soumis ; il inclut désormais toutes ces cotisations sans restriction dans la base contributive.

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2018

La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées à ces revenus pour le calcul de la contribution.

La contribution est due dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 613-7, ainsi que par leurs dispositions réglementaires d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

Version 11

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Révision des références législatives et suppression de la notion d’annualité

Résumé des changements Le texte remplace la référence au régime de l’article L 133–6–8 par celui de l’article L 613–7, supprime la mention explicite « annuelle » et ajuste les références législatives correspondantes.

En vigueur à partir du jeudi 14 juin 2018

Sont soumis à la contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles les revenus professionnels des travailleurs indépendants non agricoles.

La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6.

La contribution est due dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 613-7, ainsi que par leurs dispositions réglementaires d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de l’obligation contributive aux bénéficiaires du régime L 133‑6‑8

Résumé des changements La nouvelle version élargit le champ d’application de la contribution en supprimant la restriction qui excluait les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L 133‑6‑8 ; désormais tous ces salariés sont soumis.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Sont soumis à la contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles les revenus professionnels des travailleurs indépendants non agricoles.

La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6.

La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, ainsi que par leurs dispositions réglementaires d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

Version 9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application et mise au point terminologique

Résumé des changements La loi restreint désormais la contribution aux travailleurs indépendants non agricoles qui ne relèvent pas du régime prévu à l’article L 133‑6‑8, remplaçant la définition plus large antérieurement basée sur l’article L 242‑11, et modifie un terme (« revenu d’activité » → « revenu professionnel »).

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Sont soumis à la contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 les revenus professionnels des travailleurs indépendants non agricoles.

La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6.

La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, ainsi que par leurs dispositions réglementaires d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction à l’indépendant et simplification du calcul

Résumé des changements La réforme limite la contribution aux seuls travailleurs indépendants en supprimant toutes les dispositions relatives aux employeurs ainsi que les règles provisoires ou spécifiques d’activité débutante ou de régularisation ; elle simplifie le mode de calcul annuel.

En vigueur à partir du vendredi 23 décembre 2011

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.

La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.

La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, ainsi que par leurs dispositions réglementaires d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale .

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du texte applicatif des options

Résumé des changements La loi remplace la référence à la dernière clause de l’article L 131–6 par une nouvelle disposition – l’article L 133–6–8 – afin d’appliquer un régime différent aux employeurs et travailleurs indépendants ayant exercé une option.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.

La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.

La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.

Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9.

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 %.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, l'article L. 133-6-8 est applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par cet article.

Version 6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les références législatives relatives aux cotisations sociales ajoutées au calcul ont été mises à jour : on passe désormais aux articles –– au lieu d’aux anciens.

En vigueur à partir du vendredi 5 décembre 2008

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.

La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.

La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.

Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9.

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 %.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par cet alinéa.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du principe annuel et révision des règles d’option

Résumé des changements Le texte introduit un calcul annuel explicite et remplace la règle précédente concernant les optants par une application directe d’une disposition spécifique du code social.

En vigueur à partir du mardi 6 mars 2007

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.

La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.

La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.

Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9.

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 %.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par cet alinéa.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du calcul des revenus professionnels

Résumé des changements Le texte simplifie la façon dont les revenus professionnels sont calculés pour la contribution sociale : il supprime une longue liste d’exclusions et se réfère désormais aux règles du nouvel article L 131‑6 plutôt qu’au cadre détaillé antérieur.

En vigueur à partir du vendredi 22 décembre 2006

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.

La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.

La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.

Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9.

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 p. 100.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès l'année au titre de laquelle elle est due, calculée sur la base du revenu effectivement réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a exercé l'option prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des ajustements dans le calcul du revenu professionnel

Résumé des changements Le texte supprime plusieurs types d’abattements et références d’articles qui étaient auparavant pris en compte pour ajuster le revenu professionnel soumis à la contribution.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ainsi que des provisions mentionnées au articles 39 octies E et 39 octies F du code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions mentionnées aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts, ainsi que les sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant, sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 242-11.

La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.

Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9.

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 p. 100.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès l'année au titre de laquelle elle est due, calculée sur la base du revenu effectivement réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a exercé l'option prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’exclusions de certaines provisions fiscales

Résumé des changements La loi ajoute désormais l’exclusion des "provisions" (articles 39 octies E et F) lors du calcul du revenu professionnel soumis à la contribution.

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2005

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ainsi que des provisions mentionnées au articles 39 octies E et 39 octies F du code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts, ainsi que les sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant, sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 242-11.

La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.

Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9.

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 p. 100.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès l'année au titre de laquelle elle est due, calculée sur la base du revenu effectivement réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a exercé l'option prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 20 décembre 2003

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts, ainsi que les sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant, sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 242-11.

La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.

Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9.

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 p. 100.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès l'année au titre de laquelle elle est due, calculée sur la base du revenu effectivement réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a exercé l'option prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6.