Code de la sécurité sociale

Article L136-3

Créé le 23 juillet 1993 · En vigueur depuis le 28 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la contribution sociale pour les travailleurs indépendants

Résumé. Les travailleurs indépendants paient une contribution sociale basée sur leurs revenus, après déduction des charges, avec un abattement de 26%.

I.-La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des activités autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts est assise, sous réserve du III du présent article :
1° Au titre des activités relevant du premier alinéa de l'article 34 et de l'article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 et 42 septies du même code, autres que celles, déterminées par décret en Conseil d'Etat, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l'étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ;
2° Au titre des activités relevant de l'article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues ou de celles acquises en cas d'exercice de l'option mentionnée à l'article 93 A du même code, au cours de l'année, diminué du montant des dépenses exposées ou de celles engagées en cas d'exercice de la même option, au cours de l'année, pour l'acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l'article 93 et des I et III de l'article 93 quater du même code.
En cas d'exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l'article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société qu'ils ont perçus.
II.-Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l'impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III :
1° Sur les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l'exercice de leurs fonctions ;
2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l'article 111, à l'article 111 bis et au 4° de l'article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d'un montant de référence constitué du capital social, primes d'émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d'associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et que ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice.
III.-L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait l'objet d'un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être ni inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l'article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.
IV.-La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts mais ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du présent code est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 février 2025

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 13 (V)

En résumé. L’amendement étend la liste de charges déductibles en ajoutant l’article 42‑septies aux règles d’assiette pour les activités relevant de l’article 34 et de l’article 35.

I.-La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des activités autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts est assise, sous réserve du III du présent article : 1° Au titre des activités relevant du premier alinéa de l'article 34 et de l'article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 et 42 septies du même code, autres que celles, déterminées par décret en Conseil d'Etat, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l'étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ; 2° Au titre des activités relevant de l'article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues ou de celles acquises en cas d'exercice de l'option mentionnée à l'article 93 A du même code, au cours de l'année, diminué du montant des dépenses exposées ou de celles engagées en cas d'exercice de la même option, au cours de l'année, pour l'acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l'article 93 et des I et III de l'article 93 quater du même code. En cas d'exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l'article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société qu'ils ont perçus. II.-Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l'impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III : 1° Sur les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l'exercice de leurs fonctions ; 2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l'article 111, à l'article 111 bis et au 4° de l'article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d'un montant de référence constitué du capital social, primes d'émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d'associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et que ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. III.-L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait l'objet d'un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être ni inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l'article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3. IV.-La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts mais ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du présent code est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

En vigueur du jeudi 28 décembre 2023 au jeudi 27 février 2025

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 18 (M)

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d’assiette en détaillant plusieurs activités pour lesquelles la contribution est due et introduit un abattement fixe de 26 % avec plafonds planchers.

I.-La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des activités autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts est assise, sous réserve du III du présent article : 1° Au titre des activités relevant du premier alinéa del'article 34 et de l'article 35 du code général des impôts,sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme,des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montantdes charges que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code, autres que celles, déterminées par décret en Conseil d'Etat, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l'étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ; 2° Au titre des activités relevant de l'article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues ou de celles acquises en cas d'exercice de l'option mentionnée à l'article 93 Adu même code, au cours de l'année, diminué du montant des dépenses exposées ou de celles engagées en cas d'exercice de la même option,au cours de l'année, pour l'acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultentdu 1 de l'article 93 et des I et III de l'article 93 quater du même code. En cas d'exercice en société, ces montantssont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposentces travailleurs indépendants, au sens de l'article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société qu'ils ont perçus. II.-Par dérogation au I du présent article, lacontribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l'impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III : 1° Surles sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l'exercice de leurs fonctions ; 2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnésaux a et b de l'article 111, à l'article 111 biset au 4° de l'article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liéspar un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 %d'un montant de référence constitué du capital social, primes d'émission incluses, détenuen toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d'associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montantde référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du codede commerce et que ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. III.-L'assiette résultantde l'application des I et II du présent article fait l'objet d'un abattementde 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être ni inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l'article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3. IV.-La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts mais ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du présent code est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 22 (V)

En résumé. La nouvelle rédaction limite la base imposable aux parties II‑IV de l’article L 131‑6 et supprime le recensement préalable des cotisations sociales prévues à l’article 154bis CGI, ce qui peut réduire le montant dû par les travailleurs indépendants.

La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions des II à IV de l'article L. 131-6. Les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées à ces revenus pour le calcul de la contribution.

La contribution est due dans les conditions définies aux articles

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-474 du 12 juin 2018art. 1

En résumé. Le texte actuel supprime une clause qui excluait certaines cotisations déjà prises en compte dans le revenu d’activité et enlève une déclaration générale précisant que tous les revenus professionnels sont soumis ; il inclut désormais toutes ces cotisations sans restriction dans la base contributive.

La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées à ces revenuspour le calcul de la contribution. La contribution est due dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 613-7, ainsi que par leurs dispositions réglementaires d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au vendredi 31 août 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 1

En résumé. Le texte remplace la référence au régime de l’article L 133–6–8 par celui de l’article L 613–7, supprime la mention explicite « annuelle » et ajuste les références législatives correspondantes.

Sont soumis à la contribution due par les travailleurs indépendants

La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnésà l'article L. 613-7 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6.

La contribution est due dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 613-7, ainsi que par leurs dispositions réglementaires d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d’application de la contribution en supprimant la restriction qui excluait les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L 133‑6‑8 ; désormais tous ces salariés sont soumis.

Sont soumis à la contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles les revenus professionnels des travailleurs indépendants non agricoles.

La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne

La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n° 2014-626 du 18 juin 2014art. 25 (V)

En résumé. La loi restreint désormais la contribution aux travailleurs indépendants non agricoles qui ne relèvent pas du régime prévu à l’article L 133‑6‑8, remplaçant la définition plus large antérieurement basée sur l’article L 242‑11, et modifie un terme (« revenu d’activité » → « revenu professionnel »).

Sont soumis à la contribution due par lestravailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu àl'article L. 133-6-8 les revenus professionnels des travailleurs indépendants non agricoles.

La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6.

La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 37

En résumé. La réforme limite la contribution aux seuls travailleurs indépendants en supprimant toutes les dispositions relatives aux employeurs ainsi que les règles provisoires ou spécifiques d’activité débutante ou de régularisation ; elle simplifie le mode de calcul annuel.

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.

La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.

La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8,

ainsi que par leurs dispositions réglementairesd'application dans leur rédactionen vigueur à la datede la publicationde la dernière loi

de financementde la sécurité

sociale

.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 1 (V)

En résumé. La loi remplace la référence à la dernière clause de l’article L 131–6 par une nouvelle disposition – l’article L 133–6–8 – afin d’appliquer un régime différent aux employeurs et travailleurs indépendants ayant exercé une option.

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs

La contribution est assise sur les revenus déterminés par application

La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les

Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, l'article L. 133-6-8 est applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par cet article.

En vigueur du vendredi 5 décembre 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parLoi n°2008-1258 du 3 décembre 2008art. 11

En résumé. Les références législatives relatives aux cotisations sociales ajoutées au calcul ont été mises à jour : on passe désormais aux articles –– au lieu d’aux anciens.

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs

article L. 242-11

.

La contribution est assise sur les revenus déterminés par application

article L. 131-6

. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'

article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'

article L. 131-6

.

La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les

Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9

.

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, le dernier alinéa

article L. 131-6 est applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par cet alinéa.

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au jeudi 4 décembre 2008

Modifié parLoi n°2007-290 du 5 mars 2007art. 53 (V)

En résumé. Le texte introduit un calcul annuel explicite et remplace la règle précédente concernant les optants par une application directe d’une disposition spécifique du code social.

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs

article L. 242-11

.

La contribution est assise sur les revenus déterminés par application

article L. 131-6

. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'

article 154 bis du code général des impôts

ainsi que les sommes mentionnées aux articles

L. 441-4

et

L. 443-8

du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur

article L. 131-6

.

La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les

Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au

L. 244-3

et

L. 244-9

.

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 %.Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est applicable lorsque les employeursou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par cet alinéa

.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au lundi 5 mars 2007

En résumé. Le texte simplifie la façon dont les revenus professionnels sont calculés pour la contribution sociale : il supprime une longue liste d’exclusions et se réfère désormais aux règles du nouvel article L 131‑6 plutôt qu’au cadre détaillé antérieur.

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs

article L. 242-11

.

La contributionest assise sur les revenus déterminés par applicationdes dispositionsde l'

article L.

131-6

. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'

article 154 bis du code général des impôts

ainsi que les sommes mentionnées aux articles

L. 441-4

et

L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'

article L. 131-6

.

La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les

Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au

L. 244-3

et

L. 244-9

.

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est,

article L. 131-6

.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. Le texte supprime plusieurs types d’abattements et références d’articles qui étaient auparavant pris en compte pour ajuster le revenu professionnel soumis à la contribution.

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs

article L. 242-11

.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il

article 39 du code général des impôts

et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ainsi

39 octies E

et

39 octies F

du code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions mentionnéesaux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'

article 154 bis du code général des impôts

, ainsi que les sommes visées à l'

article L. 443-8 du code du travail

et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant,

article L. 242-11

.

La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les

Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au

L. 244-3

et

L. 244-9

.

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est,

article L. 131-6

.

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. La loi ajoute désormais l’exclusion des "provisions" (articles 39 octies E et F) lors du calcul du revenu professionnel soumis à la contribution.

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs

article L. 242-11

.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il

article 39 du code général des impôts

et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ainsi que des provisions mentionnées au articles

39 octies E

et

39 octies F

du code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'

article 154 bis du code général des impôts

, ainsi que les sommes visées à l'

article L. 443-8 du code du travail

et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant,

article L. 242-11

.

La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les

Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au

L. 244-3

et

L. 244-9

.

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est,

article L. 131-6

.

En vigueur du samedi 20 décembre 2003 au mardi 2 août 2005

Déplacé le samedi 20 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version simplifie le processus de régularisation de la contribution en supprimant l'ajustement intermédiaire sur le revenu de l'année précédente, et ajoute une disposition sur le calcul des acomptes provisionnels basés sur les revenus estimés par l'assuré.

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs

article L. 242-11

.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il

article 39 du code général des impôts

et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les

article 154 bis du code général des impôts

, ainsi que les sommes visées à l'

article L. 443-8 du code du travail

et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant,

article L. 242-11

.

La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les

Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles

L. 244-3

et

L. 244-9

.

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est,

article L. 131-6

.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au vendredi 19 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version précise que les revenus sont majorés des déductions et abattements mentionnés aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158, alors que la version précédente ne mentionnait que le 4 bis de l'article 158.

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs

article L. 242-11

.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il

article 39 du code général des impôts

et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'

article 154 bis du code général des impôts

, ainsi que les sommes visées à l'

article L. 443-8 du code du travail

et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant,

article L. 242-11

.

La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est,

article L. 131-6

.

En vigueur du vendredi 22 août 2003 au jeudi 18 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute des sommes versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant, mentionnées à l'article L. 443-8 du code du travail, aux cotisations personnelles de sécurité sociale prises en compte pour le calcul de la contribution.

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs

article L. 242-11

.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il

article 39 du code général des impôts

et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les

article 154 bis du code général des impôts

, ainsi que les sommes visées à l'

article L. 443-8 du code du travail

et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant, sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'

article L. 242-11

.

La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est,

article L. 131-6

.

En vigueur du mardi 5 août 2003 au jeudi 21 août 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute une dérogation pour le calcul de la contribution sociale dès l'année en cours pour ceux ayant exercé l'option prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6.

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs

article L. 242-11

.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il

article 39 du code général des impôts

et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les

article 154 bis du code général des impôts

sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution

article L. 242-11

.

La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès l'année au titre de laquelle elle est due, calculée sur la base du revenu effectivement réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a exercé l'option prévue au septième alinéa de l'

article L. 131-6

.

En vigueur du dimanche 27 décembre 1998 au lundi 4 août 2003

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des bénéfices non commerciaux et industriels et commerciaux non visés aux articles 128 et 130 de la loi, qui étaient auparavant explicitement soumis à la contribution.

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs

article L. 242-11

.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il

article 39 du code général des impôts

et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les

article 154 bis du code général des impôts

sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution

article L. 242-11

.

La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par

En vigueur du vendredi 15 novembre 1996 au samedi 26 décembre 1998

En résumé. La nouvelle version ajoute l'article 44 octies du code général des impôts dans la liste des déductions et abattements à prendre en compte pour le calcul des revenus professionnels.

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs

article L. 242-11

.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il

article 39 du code général des impôts

et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'

article 154 bis du code général des impôts

sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution

article L. 242-11

.

Sont soumis à la contribution les bénéfices non commerciaux et

article L. 242-11

.

La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due, puis ajustée sur le revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au jeudi 14 novembre 1996

En résumé. La nouvelle version précise que la contribution est ajustée sur le revenu professionnel de l'année précédente après avoir été provisoirement calculée sur celui de l'avant-dernière année, alors que la version précédente ne mentionnait pas cet ajustement.

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs

article L. 242-11

.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il

article 39 du code général des impôts

et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les

article 154 bis du code général des impôts

sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution

article L. 242-11

.

Sont soumis à la contribution les bénéfices non commerciaux et

article L. 242-11

.

La contribution est,à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due, puis ajustée sur le revenu professionnel de l'année précédente.

Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au samedi 4 février 1995

En résumé. La nouvelle version simplifie le calcul provisionnel de la contribution en supprimant la revalorisation par l'indice des prix à la consommation.

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs

article L. 242-11

.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il

article 39 du code général des impôts

et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les

article 154 bis du code général des impôts

sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution

article L. 242-11

.

Sont soumis à la contribution les bénéfices non commerciaux et

article L. 242-11

.

La contribution estassiseà titre provisionnelsur le revenu de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due.

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par

Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait

En vigueur du dimanche 13 février 1994 au samedi 31 décembre 1994

En résumé. La nouvelle version précise que les cotisations personnelles de sécurité sociale ne sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution que si elles ne sont pas déjà prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 242-11.

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs

article L. 242-11

.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il

article 39 du code général des impôts

et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les

article 154 bis du code général des impôts

sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'

article L. 242-11 .

Sont soumis à la contribution les bénéfices non commerciaux et

article L. 242-11

.

La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par

Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au samedi 12 février 1994

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'

article L. 242-11

.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'

article 39 du code général des impôts

et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'

article 154 bis du code général des impôts

sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution.

Sont soumis à la contribution les bénéfices non commerciaux et les bénéfices industriels et commerciaux au sens des dispositions du code général des impôts qui ne sont pas visés aux articles 128 et 130 de la présente loi, même s'ils ne sont pas visés à l'

article L. 242-11

.

La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due, revalorisé par application, successivement, du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année et du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la contribution est due.

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 p. 100.

Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.