Code de la sécurité sociale

Article L136-4

Créé le 19 décembre 2003 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution sociale des travailleurs indépendants agricoles

Résumé. Les travailleurs indépendants agricoles paient une contribution sur leurs revenus, après déduction de certaines charges et exclusions spécifiques.

I. - A. - La contribution due au titre des activités mentionnées à l'article 63 du code général des impôts et, lorsque leur exercice relève du champ défini aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, des activités mentionnées au premier alinéa de l'article 34 et à l'article 92 du code général des impôts par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 50-0,64 bis, 76 et 102 ter du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du code général des impôts, autres que celles, précisées par décret en Conseil d'Etat, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l'étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de l'application des articles 75-0 A, 75 et 151 octies du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l'article L. 136-3 du présent code.

Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :

1° La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;

2° La différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus ;

3° Les plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts ;

4° Les sommes exonérées mentionnées aux articles 75-0 D et 208 octies du code général des impôts.

B. - Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres qui sont mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral et multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation ou l'entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et sa durée de validité.

En cas d'exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d'une exploitation ou d'une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.

C. - En cas d'exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l'ensemble des associés ou coexploitants et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société ou de la coexploitation qu'ils ont perçus.

L'assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu'ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du 2° du II de l'article L. 136-3.

II. - Le II de l'article L. 136-3 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au I du présent article.

III. - L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait l'objet d'un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l'article L. 136-3.

IV. - La contribution due au titre des activités mentionnées au A du I du présent article par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts et, lorsque leur exercice relève du champ définiaux articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés articles 50-0, 64 bis, 76 et 102 ter du même code, sous réserve de l'exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° à 4° du A du I du présent article et sous réserve de l'application, le cas échéant, des B et C du même I.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 18 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une exclusion supplémentaire pour les sommes exonérées mentionnées aux articles 75-0 D et 208 octies du code général des impôts, qui n'étaient pas présentes dans la version précédente.

I. - A. - La contribution due au titre des

Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent

1° La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs

2° La différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage

3° Les plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts ;

4° Les sommes exonérées mentionnées aux articles 75-0 D et 208 octies du code général des impôts.

B. - Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option,

Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est

En cas d'exercice de cette option, les montants mentionnés au

C. - En cas d'exercice en société ou de coexploitation,

L'assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, appréciés

II. - Le II de l'article L. 136-3 est applicable

III. - L'assiette résultant de l'application des I et II

IV. - La contribution due au titre des activités mentionnées au A du I du présent article par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts et, lorsque leur exercice relève du champ définiaux articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés articles 50-0, 64 bis, 76 et 102 ter du même code, sous réserve de l'exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° à 4° du A du I du présent article et sous réserve de l'application, le cas échéant, des B et C du même I.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2025 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 18 (V)Loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 19Loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 25

En résumé. La nouvelle version élargit les exceptions pour certains travailleurs indépendants agricoles, notamment ceux relevant des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et ajuste les conditions d'application de la contribution pour ces derniers.

I. -A. -La contribution due au titre des activités mentionnées à l'article 63 du code général des impôts et, lorsque leur exercice relève du champ défini aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, des activités mentionnées au premier alinéa de l'article 34et à l'article 92 du code général des impôts par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 50-0,64 bis, 76 et 102 terdu même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du code général des impôts, autres que celles, précisées par décret en Conseil d'Etat, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l'étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de l'application des articles 75-0 A, 75 et 151 octies du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l'article L. 136-3 du présent code.

Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent

1° La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs

2° La différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage

3° Les plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le

B. -Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres qui sont mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral et multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation ou l'entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est

En cas d'exercice de cette option, les montants mentionnés au

C. -En cas d'exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l'ensemble des associés ou coexploitants et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société ou de la coexploitation qu'ils ont perçus.

L'assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, appréciés

II. -Le II de l'article L. 136-3 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au I du présent article.

III. -L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait l'objet d'un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l'article L. 136-3.

IV. -La contribution due au titre des activités mentionnées au A du I du présent article par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts et, lorsque leur exercice relève du champ définiaux articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés articles 50-0,64 bis, 76 et 102 ter du même code, sous réserve de l'exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° à 4° du A du I du présent article et sous réserve de l'application, le cas échéant, des B et C du même I.

En vigueur du vendredi 28 février 2025 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 13 (V)

En résumé. L’article élargit les activités concernées par la contribution en ajoutant les articles 34 et 92, introduit une nouvelle catégorie d’exclusions pour certaines plus‑valeurs courtes‑termes et précise que dans le cadre de sociétés ou coexploits, les rémunérations non déductibles sont prises en compte ; ces ajustements modifient ainsi le calcul de l’assiette fiscale des travailleurs indépendants agricoles.

I.-A.-La contribution due au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l'article 34, à l'article 63 et à l'article 92 du code général des impôts par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du code général des impôts, autres que celles, précisées par décret en Conseil d'Etat, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l'étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de l'application de l'article 75-0 A du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l'article L. 136-3 du présent code. Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A : 1° La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ; 2° La différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus ;

3° Les plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts. B.-Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres qui sont mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral et multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation ou l'entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret. Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et sa durée de validité. En cas d'exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d'une exploitation ou d'une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement. C.-En cas d'exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l'ensemble des associés ou coexploitants et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société ou de la coexploitation qu'ils ont perçus. L'assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu'ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du 2° du II de l'article L. 136-3. II.-Le II de l'article L. 136-3 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au I du présent article. III.-L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait l'objet d'un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l'article L. 136-3. IV.-La contribution due au titre des activités mentionnées au A du I du présent article par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76, sous réserve de l'exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° du A du I du présent article et sous réserve de l'application, le cas échéant, des B et C du même I.

En vigueur du jeudi 28 décembre 2023 au jeudi 27 février 2025

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 18 (M)

En résumé. Impossible de déterminer les changements car la version précédente est incomplète.

I.-A.-Lacontribution due au titredes activités mentionnéesà l'article 63 du code général des impôts par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevantdes articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirésde ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l'acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du code général des impôts, autres que celles, précisées par décret en Conseil d'Etat, permettantdes déductions ou des provisions exceptionnelles ou l'étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-valueset sous réserve del'application de l'article 75-0 A du mêmecode et des dispositions énumérées au 1° du I de l'articleL. 136-3 du présent code. Sont exclus des produits mentionnésau premier alinéa du présent A : 1° La dotationd'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ; 2° La différence entre l'indemnité versée en compensationde l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ouL. 234-4 du code rural et de la pêche maritimeetla valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus. B.-Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnésau présent I la part du revenu cadastral des terres qui sont mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 %de ces montants, minorés de ce revenu cadastral et multipliés parla part de ce dernier dans le revenu cadastral de l'ensembledes terres mises en valeur parl'exploitation ou l'entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieurà un montant fixé par décret. Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et sa duréede validité. En cas d'exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorésdes revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la dispositiond'une exploitation ou d'une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement. C.-En cas d'exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnésau présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au seinde l'ensemble des associés ou coexploitants. L'assiette du travailleur indépendant agricole est majoréedes montants, appréciés en application du premier alinéa

du présent C, attribuables à son conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu'ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 %du montant de référence mentionné à la première phrasedu du IIde l'article

L. 136-3. II.-Le IIde l'article L. 136-3 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnésau I du présent article. III.-L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article faitl'objet d'un abattement calculé selon les règles mentionnées au III

de l'article L. 136-3. IV.-La contribution due au titre des activités mentionnées au A du I du présent article par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôtsest assise sur le montant des bénéfices déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76, sous réservede l'exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2°

du Adu I du présent article et sous réservede l'application, le cas échéant,des B et C dumême I.

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2018-474 du 12 juin 2018art. 1

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels déterminés en

Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne

Les revenus sont majorés des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini aux articles L. 731-14 et L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime.

Les articles L. 731-18 etL. 731-22 du code rural et de la pêche maritime sont applicables au calcul et au recouvrement de la contribution.

II.-Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des

a) Pour la première année au titre de laquelle la

b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la

c) Pour la troisième année au titre de laquelle la

Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour

Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les

III.-L'assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale

IV. (Abrogé)

V. (Abrogé)

VI. (Abrogé)

VII.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis aux articles L. 731-14 et L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du même code.

Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année

Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie

Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.

VIII.-Pour l'application de la seconde phrase du deuxième alinéa du

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 31 août 2018

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 12 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels déterminés en

Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne

Les revenus sont majorés des cotisations personnelles de sécurité sociale

L'article L. 731-22 du code rural et de la pêche

II.-Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des

a) Pour la première année au titre de laquelle la

b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la

c) Pour la troisième année au titre de laquelle la

Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour

Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les

III.-L'assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale

IV. (Abrogé)

V. (Abrogé)

VI.-L'article L. 731-18 du code rural et de la pêche

VII.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à

Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année

Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie

Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.

VIII.-Pour l'application de la seconde phrase du deuxième alinéa du I et des III et VII, les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due, diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 37

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels déterminés en application des articlesL. 731-14 à L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime.

Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.

Les revenus sont majorés des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoleet des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime. L'

article L. 731-22 du code rural et de la pêche maritimeest applicable au calculet au recouvrementde la contribution .

II.-Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des

a) Pour la première année au titre de laquelle la

b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la

c) Pour la troisième année au titre de laquelle la

Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour

Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les

III.-L'assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale

IV. (Abrogé)

V. (Abrogé)

VI.-L'article L. 731-18 du code ruralet de la pêche maritime est applicableau calcul de la contribution.

VII.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à

Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année

Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie

Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 24 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à

Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il

Les revenus professionnels sont également majorés des revenus perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d'une exploitation ou d'une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au cinquième alinéa de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code

Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur

II.-Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des

a) Pour la première année au titre de laquelle la

b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la

c) Pour la troisième année au titre de laquelle la

Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour

Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les

III.-L'assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale

IV. (Abrogé)

V. (Abrogé)

VI.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque

Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même

Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou

VII.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à

Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année

Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie

Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mardi 21 décembre 2010

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime.

Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ces revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de la ou des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de la ou desdites années.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette mentionnées aux articles 75-0 A et 75-0 B du même code ainsi que du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code. Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa. Les revenus sont majorés des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 undecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 73 B et 151 septies A du même code, des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.

Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime estiment que les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la contribution subissent une variation, cette contribution peut, sur demande des intéressés formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, être calculée au titre des appels fractionnés ou des versements mensuels sur la base de l'assiette des revenus intégrant cette variation dès le début de l'année civile au titre de laquelle cette contribution est due.

Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur

II.-Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :

a) Pour la première année au titre de laquelle la

b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la

c) Pour la troisième année au titre de laquelle la

Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour l'assiette prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, celle-ci est calculée à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire fixée conformément au III ci-dessous. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les personnes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime, l'assiette de la contribution est déterminée selon les modalités des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article.

III.-L'assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale

IV. (Abrogé)

V. (Abrogé)

VI.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque

Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même

Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou

VII.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du même code.

Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année

Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime.

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à cent fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due.

Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.

En vigueur du vendredi 29 mai 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2009-594 du 27 mai 2009art. 4 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à

Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette mentionnées aux articles 75-0 A et 75-0 B du même code ainsi que du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code. Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa. Les revenus sont majorés des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 undecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 73 B et 151 septies A du même code, des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du code rural. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.

Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code

Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur

II.-Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des

a) Pour la première année au titre de laquelle la

b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la

c) Pour la troisième année au titre de laquelle la

Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour

Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les

III.-L'assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale

IV. (Abrogé)

V. (Abrogé)

VI.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque

Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même

Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou

VII.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à

Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année

Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie

Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.

En vigueur du vendredi 5 décembre 2008 au jeudi 28 mai 2009

Modifié parLoi n°2008-1258 du 3 décembre 2008art. 11

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à

Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette mentionnées aux articles 75-0 A et 75-0 B du même code ainsi que du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code. Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa. Les revenus sont majorés des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 undecies, 73 B et 151 septies A du même code, des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du code rural. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.

Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code

Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur

II.-Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des

a) Pour la première année au titre de laquelle la

b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la

c) Pour la troisième année au titre de laquelle la

Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour

Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les

III.-L'assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale

IV. (Abrogé)

V. (Abrogé)

VI.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque

Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même

Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou

VII.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à

Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année

Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie

Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au jeudi 4 décembre 2008

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 17

En résumé. Le texte reste identique ; seul le formatage (ponctuation et espacement) a été modifié.

I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article L. 731-14 du code rural.

Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il

article 39 du code général des impôts

, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette mentionnées aux articles 75-0 A et 75-0 B du même code ainsi que du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'

article 158 du même code

. Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c

article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa. Les revenus sont majorés des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 sexies

, 44 sexies A

, 44 undecies

, 73 B et 151 septies A du même code, des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du code rural. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.

Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code

Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur

II.-Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :

a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément auIIIci-dessous ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;

b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la

c) Pour la troisième année au titre de laquelle la

Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour l'assiette prévue à l'article L. 731-19 du code rural, pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, celle-ci est calculée à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire fixée conformément auIIIci-dessous. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les

III.-L'assiette forfaitaire provisoire

prévue au a du II est égale à six cents fois le montant du salaire minimum de croissanceen

vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due.

IV. (Abrogé) V. (Abrogé)

VI.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société, ou, à défaut, à parts égales.

Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même

Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou

VII.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural, des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du même code.

Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année

Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoireégaleà centfois le montant du salaire minimum de croissanceen vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due.

Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. Aucun changement entre les deux versions.

I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels

Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il

article 39 du code général des impôts

, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des

75-0 A

et

75-0 B

du même code ainsi que du coefficient multiplicateur mentionné au

article 158 du même code

. Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'

article 75-0 A du code général des impôts

peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa. Les revenus sont majorés des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles

44 sexies

,

44 sexies A

,

44 undecies

,

73 B

et

151 septies A

du même code, des cotisations personnelles de sécurité sociale de

L. 441-4

et

L. 443-8

du code du travail et versées au bénéfice des intéressés,

Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code

Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur

II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection

a) Pour la première année au titre de laquelle la

b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la

c) Pour la troisième année au titre de laquelle la

Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour

Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les

III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont

IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui débutent simultanément

V. - Pour l'application des III et IV, le salaire

Pour l'application du III, l'importance de l'exploitation ainsi que la

VI. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme

Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même

Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou

VII. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels,

Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année

Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie

Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.

Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels

Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ces revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de la ou des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de la ou desdites années.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires,des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'

article 39 du code général des impôts

, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme,des modalités d'assiette mentionnées aux articles75-0 A et

75-0 B du même code ainsi que du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'

article 158 du même code

. Les revenus sont majorés des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 undecies , 73 B et 151 septies Adu même code, des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux articles

L. 441-4

et

L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du code rural. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.

Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code

Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur

II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection

a) Pour la première année au titre de laquelle la

b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la

c) Pour la troisième année au titre de laquelle la

Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour

Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les

III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont

IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui débutent simultanément

V. - Pour l'application des III et IV, le salaire

Pour l'application du III, l'importance de l'exploitation ainsi que la

VI. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme

Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même

Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou

VII. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels,

Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ces revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de la ou des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de la ou desdites années.

Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie

Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.

Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article.

I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels

Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il

article 39 du code général des impôts

, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et

article 75-0 B du code général des impôts

. Les revenus sont majorés des déductions et abattements visés

article L. 443-8 du code du travail

et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles

Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code

Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur

II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection

a) Pour la première année au titre de laquelle la

b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la

c) Pour la troisième année au titre de laquelle la

Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour

Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les

III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont

IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui débutent simultanément

V. - Pour l'application des III et IV, le salaire

Pour l'application du III, l'importance de l'exploitation ainsi que la

VI. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme

Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même

Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou

VII. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural, des personnes redevables de la cotisationde solidarité visée à l'article L. 731-23 du même code.

Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année

Les revenus sont majorés de la cotisationde solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural.

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie

Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.

Pour l'

application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de croissance et la valeur de la surface minimale d'installation à prendre en considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. Aucune différence entre les deux versions n'a été identifiée.

I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels

Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il

article 39 du code général des impôts

, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette mentionnées à l'article 75-0 A et à l'

article 75-0 B du code général des impôts

. Les revenus sont majorés des déductions et abattements visés

article L. 443-8 du code du travail

et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles

Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code

Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur

II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection

a) Pour la première année au titre de laquelle la

b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la

c) Pour la troisième année au titre de laquelle la

Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour

Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les

III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont

IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui débutent simultanément

V. - Pour l'application des III et IV, le salaire

Pour l'application du III, l'importance de l'exploitation ainsi que la

VI. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme

Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même

Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou

VII. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels,

Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année

Les revenus sont majorés des cotisations de solidarité visées aux

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie

Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie

Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. Aucun changement détecté entre la nouvelle version et la version précédente.

I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels

Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il

article 39 du code général des impôts

, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et

article 75-0 D du code général des impôts

. Les revenus sont majorés des déductions et abattements visés

article L. 443-8 du code du travail

et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles

Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code rural estiment que les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la contribution subissent une variation, cette contribution peut, sur demande des intéressés formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, être calculée au titre des appels fractionnés ou des versements mensuels sur la base de l'assiette des revenus intégrant cette variation dès le début de l'année civile au titre de laquelle cette contribution est due.

Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des appels fractionnés ou des versements mensuels lorsque les revenus définitifs de l'année considérée sont supérieurs de plus d'un tiers aux revenus estimés par l'intéressé pour cette même année.

II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection

a) Pour la première année au titre de laquelle la

b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la

c) Pour la troisième année au titre de laquelle la

Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour

Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les

III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont

IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui débutent simultanément

V. - Pour l'application des III et IV, le salaire

Pour l'application du III, l'importance de l'exploitation ainsi que la

VI. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme

Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même

Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou

VII. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels,

Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année

Les revenus sont majorés des cotisations de solidarité visées aux

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie

Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie

Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au jeudi 8 septembre 2005

En résumé. Aucun changement détecté entre la nouvelle version et la version précédente.

I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels

Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il

article 39 du code général des impôts

, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette mentionnées au IV de l'article 72 B, à l'article 75-0 B et à l'

article 75-0 D du code général des impôts

. Les revenus sont majorés des déductions et abattements visés

article L. 443-8 du code du travail

et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du code rural. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.

II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection

a) Pour la première année au titre de laquelle la

b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la

c) Pour la troisième année au titre de laquelle la

Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour

Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les

III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont

IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui débutent simultanément

V. - Pour l'application des III et IV, le salaire

Pour l'application du III, l'importance de l'exploitation ainsi que la

VI. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme

Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même

Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou

VII. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels,

Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année

Les revenus sont majorés des cotisations de solidarité visées aux

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie

Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie

Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au mercredi 23 février 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute des références à des articles spécifiques (quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158) dans la liste des déductions et abattements pris en compte pour le calcul des revenus.

I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article L. 731-14 du code rural.

Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'

article 39 du code général des impôts

, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette mentionnées au IV de l'article 72 B et à l'

article 75-0 B du code général des impôts

. Les revenus sont majorés des déductions et abattements visés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies, 73 B, au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 ainsi qu'aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du même code, des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes visées à l'

article L. 443-8 du code du travail

et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du code rural.

II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :

a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément aux dispositions des III, IV et V ci-dessous ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;

b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire prévue au a et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents à la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;

c) Pour la troisième année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire prévue au a et des revenus professionnels des deux années précédentes ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents aux trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.

Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour l'assiette prévue à l'article L. 731-19 du code rural, pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, celle-ci est calculée à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire fixée conformément aux dispositions des III, IV et V ci-dessous. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les personnes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 731-16 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée selon les modalités des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article.

III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du code rural, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que l'assiette puisse être inférieure à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance ou supérieure à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.

IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale à 1 000 fois le montant du salaire minimum de croissance.

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui débutent simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, à l'élément d'assiette déterminé au III s'ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que le montant total de l'assiette puisse être supérieur à 2 028 fois le salaire minimum de croissance.

V. - Pour l'application des III et IV, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due.

Pour l'application du III, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de la surface minimum d'installation sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due.

VI. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société, ou, à défaut, à parts égales.

Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de chacune de ces dernières exprimée en pourcentage de la surface minimum d'installation.

Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.

VII. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural, des personnes redevables des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du même code.

Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.

Les revenus sont majorés des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural.

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire. Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du même code, cette assiette forfaitaire est égale au produit de ce pourcentage par 30 % de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. Dans le cas contraire, elle est égale à 150 fois le montant du salaire minimum de croissance.

Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-24 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance. Le montant de cette contribution est régularisé lorsque les revenus sont connus.

Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de croissance et la valeur de la surface minimale d'installation à prendre en considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due.