Code de la sécurité sociale

Article L134-6

Transféré1 janvier 2016

Créé le 23 juillet 1993 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2015

L'ensemble des charges et des produits de la branche du régime des salariés agricoles mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime sont retracés dans les comptes des caisses nationales du régime général, qui en assurent l'équilibre financier.
Les modalités d'application du premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le premier alinéa ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses de mutualité sociale agricole de gérer l'ensemble des régimes sociaux agricoles.

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 1 janvier 2016

Transféré parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 32

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 37 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les dispositions en supprimant les détails spécifiques sur les ressources affectées aux prestations familiales et aux assurances sociales, tout en conservant l'essentiel : la gestion des comptes par les caisses nationales du régime général et la protection des droits de gestion des caisses de mutualité sociale agricole.

L'ensemble des charges et des produits de la branche du régime dessalariés agricoles mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural etde la pêche maritimesont retracés dans les comptes des caisses nationales du régime général, qui en assurent l'équilibre financier. Les modalitésd'applicationdu premier alinéa sont fixéespar décret en Conseil d'Etat. Le premier alinéane peut en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses de mutualité sociale agricole de gérer l'ensemble des régimes sociaux agricoles.

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. La nouvelle version ajoute des contributions du fonds institué par l'article L. 135-1 aux ressources affectées aux assurances sociales des salariés agricoles, remplaçant les subventions du fonds national de solidarité mentionnées dans la version précédente.

Nonobstant toutes dispositions contraires, l'ensemble des prestations légales d'assurances sociales et d'allocations familiales servies aux salariés du régime agricole ainsi que les ressources destinées à la couverture de ces prestations sont retracées dans les comptes des caisses nationales du régime général, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve du maintien de la gestion des régimes sociaux agricoles par les caisses de la mutualité sociale agricole.

Cette mesure ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses de mutualité sociale agricole de gérer l'ensemble des régimes sociaux agricoles.

Les ressources affectées aux prestations familiales servies aux salariés agricoles sont constituées par :

1°) une fraction, déterminée chaque année par voie réglementaire, des cotisations fixées à l'article 1062 du code rural destinées au service des prestations légales ;

2°) les versements du fonds national de surcompensation des prestations familiales au titre des salariés agricoles.

Les ressources affectées aux assurances sociales des salariés agricoles s'entendent de :

1°) la fraction des cotisations mentionnées à l'article 1031 du code rural destinée au service des prestations légales ;

2°) les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'

article L. 815-3-1

ainsi que les contributions du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.