Code de la sécurité sociale

Article L133-9-5

Article L133-9-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice de l'action civile par l'organisme habilité

Résumé L'organisme peut agir en justice au nom des partenaires pour faire respecter les accords.

L'action civile prévue par l'article 2 du code de procédure pénale est exercée par l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux conventions prévues à l'article L. 133-9-1.


Historique des versions

Version 1

L'action civile prévue par l'article 2 du code de procédure pénale est exercée par l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux conventions prévues à l'article L. 133-9-1.