Article L133-9-5
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exercice de l'action civile par l'organisme habilité
Résumé L'organisme peut agir en justice au nom des partenaires pour faire respecter les accords.
L'action civile prévue par l'article 2 du code de procédure pénale est exercée par l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux conventions prévues à l'article L. 133-9-1.
1 version
2 cités