Code de la sécurité sociale

Article L131-6

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants

Résumé. Les cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles sont calculées sur leurs revenus, en excluant certaines sommes comme les primes d'intéressement ou de participation.

I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.

II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 18 (V)

En résumé. La réforme simplifie la base d’assiette pour les cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles en supprimant la plupart des déductions et exclusions détaillées précédemment tout en y ajoutant uniquement certains revenus de remplacement liés à maladie ou maternité ; elle remplace également la formule complexe par un référentiel plus simple basé sur l’article L 136‑3.

I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définieà l'article L. 136-3. Ensont toutefois déduites lessommes mentionnées aux articles L.

3312-

4, L.

3324-5et L. 3332-27du codedu travail qui leur sontversées . Cette assiette inclut également le montant des

revenus de remplacement sans lien avec une affectionde longue durée, au sensdes

3° et 4° de l'article L. 160-14du présent

code , qui leur sont versés : 1° Al'occasion de la maladie, de la maternité,de la paternité etde l'accueil de l'enfant au titre

des contrats mentionnés aux deux derniers alinéasdu I de l'article 154 bis du code général des impôts ; 2° Par les organismesde sécurité sociale.

II.-

En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3et au Idu présent article le montant de cotisations et de contributions sociales duesselon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au Idu présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul.

En vigueur du dimanche 15 mai 2022 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 13 (V)

En résumé. La réforme précise que seuls les travailleurs indépendants relevant explicitément des articles L 526‑22 et suivants peuvent bénéficier d’une règle spéciale concernant leurs revenus imposables sous le régime d’impôt sur les sociétés ; elle réorganise également l’ordre dans lequel s’appliquent deux plafonds différents selon qu’ils utilisent ou non une disposition particulière.

I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants

II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au

1° Les exonérations fiscales ;

2° Les moins-values à long terme prévues à l'article 39

3° Les reports déficitaires ;

4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au

5° Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier

6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base

III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :

1° Les revenus tirés de la location de tout ou

2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à

3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivantsdu code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VIdu titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur,la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biensdu patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 3°.

IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :

1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues

2° La majoration de 25 % prévue au 7 de

V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au

En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 14 mai 2022

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 22 (V)

En résumé. La nouvelle version étend la définition de l’assiette sociale en remplaçant les régimes facultatifs par obligatoires, introduit un nouveau mode de calcul qui ajoute un taux supplémentaire aux cotisations existantes et crée un service en ligne permettant aux travailleurs indépendants de recalculer leurs contributions à tout moment.

I.-Lescotisations de sécurité sociale dues par lestravailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette netteconstituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.

II.-Les revenus mentionnésau I sont établis avant déduction au titrede l'impôt sur le revenu des sommes suivantes :

Les exonérations fiscales ;

Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code général des impôts ;

Les reports déficitaires ;

Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;

Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l'article 83 du même code ;

Les cotisations versées à desrégimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées auI de l'article 154 bis du même code. III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :

1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ;

2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;

3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4°.

IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :

1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues

2° La majoration de 25 % prévue au 7 de

V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l'assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un. En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul.

En vigueur du dimanche 23 décembre 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018art. 30 (V)

En résumé. La seule modification consiste uniquement en une mise à jour de la référence légale utilisée pour déterminer les cotisations : le texte passe d’un ancien numéro d’article (L.​133-​6-​8) vers un nouveau numéro (L.​613-​7), sans changer les règles pratiques ni les exclusions.

I.-L'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales, d'assurance invalidité-décès et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du présent code est constituée des revenus d'activité indépendante à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sous réserve des dispositions des présents II et III.

II.-L'assiette prévue au I inclut :

1° Les sommes qui ont été déduites pour le calcul

a) Les exonérations fiscales ;

b) Les moins-values à long terme prévues à l'article 39

c) Les reports déficitaires ;

d) Les déductions du chef des frais professionnels prévues au

e) Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier

f) Les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnés au second

2° Les revenus tirés de la location de tout ou

3° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à

4° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application

III.-Sont exclus de l'assiette prévue au I :

1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues

2° La majoration de 25 % prévue au 7 de

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au samedi 22 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-474 du 12 juin 2018art. 2

En résumé. Les nouvelles règles réintègrent dans la base imposable les montants que les indépendants pouvaient auparavant soustraire lors du calcul de leur impôt personnel – comme certaines exonérations ou pertes –, tout en excluant uniquement deux catégories spécifiques.

I.-L'assiette descotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales, d'assurance invalidité-décès et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévuà l'article L. 133-6-8 du présent code est constituée des revenusd'activité indépendante à retenirpour le calcul de l'impôt sur le revenu, sous réserve des dispositionsdes présents IIet III. II.-L'assiette prévue au I inclut : 1° Les sommes qui ont été déduites pour le calculde l'impôt sur le revenu : a) Les exonérations fiscales ; b) Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindeciesdu code général des impôts ; c) Les reports déficitaires ; d) Les déductionsdu chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code ; e) Lesfrais, droits et intérêts d'emprunt prévus audernier alinéa du 3° de l'article 83 du même code; f) Lescotisations versées aux régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause à compter du13 février 1994; 2° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; 3° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant; 4°Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4°. III.-Sont exclusde l'assiette prévue au I : 1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévuesà l'article 39 quindecies et au adu I de l'article 219 quinquies du code général des impôts ; 2° La majoration de 25 % prévueau 7 de l'article 158 du même code.

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au vendredi 31 août 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 1

En résumé. Le texte modifie la règle qui décide quels travailleurs indépendants sans agriculture paient leurs cotisations en passant de l’article L 133–6–8 à l’article L 613–7.

Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnésà l'article L. 613-7 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.

Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt

Est également prise en compte, dans les conditions prévues au

Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (V)

En résumé. Le texte remplace la désignation "non‑salarié" par "indépendant" pour les travailleurs concernés, précisant ainsi leur statut.

Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance

Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt

Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur indépendantnon agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.

Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 11 (VD)Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014art. 25 (V)

En résumé. La réforme limite le calcul des cotisations aux travailleurs indépendants non agricoles qui ne relèvent pas du régime de l’article L 133‑6‑8, excluant ainsi ceux qui y sont soumis.

Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.

Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt

Est également prise en compte, dans les conditions prévues au

Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012art. 11 (V)

En résumé. La réforme élargit la définition du revenu pris en compte pour les cotisations sociales en excluant davantage de déductions professionnelles tout en supprimant le traitement particulier réservé aux sociétés exerçant une profession libérale ; ces revenus sont désormais considérés pour tous les travailleurs indépendants.

Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance

Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations,du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.

Estégalement prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.

Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 37

En résumé. Impossible de comparer les deux versions car la version précédente est incomplète.

Les cotisations d'assurance maladie et maternité,d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricolessont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Ce

revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu comptedes plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérationset du coefficient multiplicateur mentionné au 7de l'article 158du code général des impôts. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du Ide l'article 154 bisdu mêmecode ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéréaux régimes en cause avant le 13 février 1994.

Pour les sociétés d'exercice libéral visées à l'article 1er de

Pourles travailleurs indépendants non agricoles qui font applicationde la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titreà l'impôt sur les sociétés, le revenu d'activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montantde la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sensde l'article 38 du même code si ce dernier montantest supérieur. Un décret en Conseild'Etat précise les modalitésd'application du présent alinéa. Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirésde la locationde tout ou partie d'un fondsde commerce,d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce oud'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personnequi réalisedes actesde commerceau titre de l'entreprise louée ou y exerceune activité.

En vigueur du vendredi 29 mai 2009 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2009-594 du 27 mai 2009art. 4 (V)

En résumé. Impossible de déterminer les changements car la nouvelle version est incomplète.

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des

Le revenu d'activité pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce revenu est majoré des déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code.

Pour les sociétés d'exercice libéral visées à l'article 1er de

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au

Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont

Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au

Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 28 mai 2009

En résumé. La loi élargit la définition du revenu pris en compte pour les cotisations sociales : elle ajoute désormais certains montants déjà bénéficiant de déductions ou d’exonérations et inclut aussi les revenus liés aux sociétés professionnelles, ce qui peut augmenter les cotisations dues.

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des

Le revenu d'activité pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce revenu est majoré desdéductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code.

Pour les sociétés d'exercice libéral visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au

Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont

Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au

Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 1 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition qui permettait à certains travailleurs non salariés de calculer leurs cotisations sociales trimestriellement pendant les trois premières années d'activité.

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au

Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont

Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au

Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parLoi n°2007-290 du 5 mars 2007art. 53 (V)

En résumé. Le texte introduit un nouveau mode provisoire permettant aux travailleurs éligibles à certains régimes fiscaux spécifiques de faire payer leurs contributions sociales trimestriellement pendant trois ans après le début d’activité et élargit ainsi les critères précédemment limités.

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour

article 154 bis du code général des impôts

, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par

article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'

article 39 du code général des impôts

, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'

article 158 du même code

.

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au

Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9

.

Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier

Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, les travailleurs non salariés susceptiblesde bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent, pour l'année au cours de laquelle débute leur activité professionnelle et les deux années civiles suivantes, demander quel'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le trimestre précédent la fraction viséeà l'article L. 131-6-2 du présent code. Ce régime reste applicable au titre del'année civile au cours de laquelle les limites de chiffre d'affaires ou de recettes prévues par les articles précitésdu code général des impôts sont dépassées.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au lundi 5 mars 2007

En résumé. Le texte a été mis à jour pour préciser les déductions et exonérations exclues du revenu professionnel utilisé au calcul des cotisations : certains anciens références législatives ont été supprimées ou remplacées par de nouvelles (articles 44 sexis A… octis A… undecis), un nouveau critère relatif au coefficient multiplicateur est ajouté et le passage concernant les régimes facultatifs est reformulé.

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant les déductionset exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies,44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'

article 154 bis du code général des impôts

, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par

les assurés ayant adhéré à cesrégimes avant la date d'effet de l'

article 24

de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'

article 39 du code général des impôts

, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme,des provisions mentionnées aux articles

39 octies E

et

39 octies F

du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'

article 158 du même code

.

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en

Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au

L. 244-3

et

L. 244-9

.

Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier

Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice

article L. 131-6-1

, les travailleurs non salariés imposés suivant le régime visé

article 102 ter du code général des impôts

peuvent demander à ce que leurs cotisations soient, dès l'année

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. Le texte ajoute désormais que les « provisions mentionnées aux articles 39 octies E et F du code général des impôts » ne sont pas prises en compte dans le revenu professionnel utilisé pour calculer les cotisations.

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour

article 154 bis du code général des impôts

, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués

article L. 635-1

du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes

article 24

de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative

article 39 du code général des impôts

et des plus-values et moins-values à long terme ainsi que des provisions mentionnées aux articles

39 octies E

et

39 octies F

du code général des impôts.

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en

Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au

L. 244-3

et

L. 244-9

.

Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier

Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice

article L. 131-6-1

, les travailleurs non salariés imposés suivant le régime visé

article 102 ter du code général des impôts

peuvent demander à ce que leurs cotisations soient, dès l'année

En vigueur du samedi 20 décembre 2003 au mardi 2 août 2005

Déplacé le samedi 20 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version simplifie le calcul des cotisations provisionnelles et introduit une majoration de retard pour les estimations insuffisantes.

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour

article 154 bis du code général des impôts

, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués

article L. 635-1

du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes

article 24

de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative

article 39 du code général des impôts

et des plus-values et moins-values à long terme.

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande decelui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitifau titre de la même périodeest supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé parl'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles

L. 244-3 et

L. 244-9

.

Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier

Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice

article L. 131-6-1

, les travailleurs non salariés imposés suivant le régime visé

article 102 ter du code général des impôts

peuvent demander à ce que leurs cotisations soient, dès l'année

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au vendredi 19 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version précise les articles du code général des impôts pris en compte pour le calcul des cotisations, notamment en remplaçant la référence au sixième alinéa de l'article 62 par le deuxième alinéa du I de l'article 154 bis et en ajoutant une référence aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158.

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au deuxième alinéa du Ide l'

article 154 bis du code général des impôts

, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués

article L. 635-1

du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes

article 24

de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'

article 39 du code général des impôts

et des plus-values et moins-values à long terme.

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en

Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la

Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier

Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice

article L. 131-6-1

, les travailleurs non salariés imposés suivant le régime visé

article 102 ter du code général des impôts

peuvent demander à ce que leurs cotisations soient, dès l'année

En vigueur du mardi 5 août 2003 au jeudi 18 décembre 2003

En résumé. La principale modification concerne l'ajout d'une dérogation permettant aux travailleurs non salariés imposés selon certains régimes fiscaux de calculer leurs cotisations sur la base du revenu effectivement réalisé dès la première année.

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour

article 154 bis du code général des impôts

, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués

article L. 635-1

du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes

article 24

de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative

article 39 du code général des impôts

et des plus-values et moins-values à long terme.

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en

Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la

Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier

Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice de l'

article L. 131-6-1

, les travailleurs non salariés imposés suivant le régime visé à l'article 50-0 ou à l'

article 102 ter du code général des impôts

peuvent demander à ce que leurs cotisations soient, dès l'année au titre de laquelle elles sont dues, calculées sur la base du revenu effectivement réalisé.

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au lundi 4 août 2003

En résumé. Les modifications concernent principalement les bases forfaitaires pour le calcul des cotisations provisionnelles des premières années d'activité, en augmentant la limite de la deuxième année civile d'activité.

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour

article 154 bis du code général des impôts

, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués

article L. 635-1

du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes

article 24

de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative

article 39 du code général des impôts

et des plus-values et moins-values à long terme.

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en

Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la

Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.

En vigueur du dimanche 27 décembre 1998 au mercredi 29 décembre 1999

En résumé. Un paragraphe a été ajouté pour préciser que les revenus tirés de la location de fonds de commerce, d'établissements artisanaux ou commerciaux sont également pris en compte dans le calcul des cotisations.

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour

article 154 bis du code général des impôts

, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués

article L. 635-1

du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes

article 24

de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative

article 39 du code général des impôts

et des plus-values et moins-values à long terme.

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en

Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la

En vigueur du vendredi 15 novembre 1996 au samedi 26 décembre 1998

En résumé. L'article a été modifié pour inclure une nouvelle exemption concernant les exonérations mentionnées à l'article 44 octies du code général des impôts.

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au sixième alinéa de l'article 62, au deuxième alinéa de l'

article 154 bis du code général des impôts

, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués

article L. 635-1

du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes

article 24

de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative

article 39 du code général des impôts

et des plus-values et moins-values à long terme.

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en

Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au jeudi 14 novembre 1996

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les cotisations versées aux régimes facultatifs avant le 11 février 1994 et inclut une référence supplémentaire au sixième alinéa de l'article 62 du code général des impôts.

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au sixième alinéa de l'article 62, au deuxième alinéa de l'

article 154 bis du code général des impôts

, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'

article L. 635-1

du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes avant la date d'effet de l'

article 24

de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'

article 39 du code général des impôts

et des plus-values et moins-values à long terme.

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en

Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au samedi 4 février 1995

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au deuxième alinéa de l'article 154 bis, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'

article 39 du code général des impôts

et des plus-values et moins-values à long terme.

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Elles font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être calculée à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus sont inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.