Code de la sécurité sociale

Article L111-11

Créé le 17 août 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Propositions annuelles pour l'équilibre financier de la sécurité sociale

Résumé. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie propose chaque année des plans pour équilibrer les dépenses et recettes de la sécurité sociale, en tenant compte des objectifs de santé publique.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet avant le 15 juin de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement des propositions relatives à l'évolution des charges et des produits de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole au titre de l'année suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre prévu par le cadrage financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie. Ces propositions tiennent compte des objectifs de santé publique.

Les propositions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont soumises, préalablement à leur transmission, à l'avis du conseil mentionné à l'article L. 182-2-2.

Ces propositions sont accompagnées d'un bilan détaillé de la mise en œuvre et de l'impact financier des propositions de l'année précédente qui ont été retenues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des négociations avec les professionnels de santé conduites en vertu de l'article L. 182-2.

Ces propositions sont accompagnées également d'un bilan détaillé de la mise en œuvre du 22° de l'article L. 162-5 et du 9° de l'article L. 162-32-1. Ce bilan présente les engagements souscrits par les professionnels, analyse l'exigence des objectifs retenus et présente le taux d'atteinte de ces objectifs. Il indique les critères retenus pour l'attribution de la rémunération versée et le montant moyen de cette rémunération. Il évalue les économies résultant, pour l'assurance maladie, de l'atteinte des objectifs susmentionnés.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (V)Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime les références détaillées aux catégories d’employés (travailleurs salariés et indépendants) dans la description des caisses d’assurance maladie, simplifiant ainsi le texte.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet avant le 15 juin de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement des propositions relatives à l'évolution des charges et des produits de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole au titre de l'année suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre prévu par le cadrage financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie. Ces propositions tiennent compte des objectifs de santé publique.

Les propositions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont

Ces propositions sont accompagnées d'un bilan détaillé de la mise

Ces propositions sont accompagnées également d'un bilan détaillé de la

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (M)

En résumé. La seule différence est le changement de formulation concernant les travailleurs concernés : on passe de « travailleurs non salariés des professions non agricoles » à « travailleurs indépendants non agricoles », simplifiant ainsi la désignation.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet avant le 15 juin de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement des propositions relatives à l'évolution des charges et des produits de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendantsnon agricoles et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole au titre de l'année suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre prévu par le cadrage financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie. Ces propositions tiennent compte des objectifs de santé publique.

Les propositions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont

Ces propositions sont accompagnées d'un bilan détaillé de la mise

Ces propositions sont accompagnées également d'un bilan détaillé de la

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 53

En résumé. Ajout d’un bilan supplémentaire portant sur les articles L 162‑5 et L 162‑32‑1, détaillant engagements, objectifs, rémunération et économies.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet avant le 15

Les propositions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont

Ces propositions sont accompagnées d'un bilan détaillé de la mise

Ces propositions sont accompagnées également d'un bilan détaillé de la mise en œuvre du 22° de l'article L. 162-5 et du 9° de l'article L. 162-32-1. Ce bilan présente les engagements souscrits par les professionnels, analyse l'exigence des objectifs retenus et présente le taux d'atteinte de ces objectifs. Il indique les critères retenus pour l'attribution de la rémunération versée et le montant moyen de cette rémunération. Il évalue les économies résultant, pour l'assurance maladie, de l'atteinte des objectifs susmentionnés.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au mardi 21 décembre 2010

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 38

En résumé. Ajout d’une exigence pour un bilan détaillé sur la mise en œuvre, l’impact financier des propositions antérieures et les négociations avec les professionnels de santé.

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet avant le 15

Les propositions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont

article L. 182-2-2.

Ces propositions sont accompagnées d'un bilan détaillé de la mise en œuvre et de l'impact financier des propositions de l'année précédente qui ont été retenues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des négociations avec les professionnels de santé conduites en vertu de l'article L. 182-2.

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au jeudi 18 décembre 2008

En résumé. Le texte passe d’une transmission individuelle par chaque caisse vers une proposition collective émanant désormais du groupe Union Nationale ; il modifie également le nom du conseil consultatif dont doit être obtenu un avis.

L'Unionnationale des caisses d'assurance maladie transmet avant le 15 juin de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement des propositions relatives à l'évolution des charges et des produits de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladieet maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricoleau titre de l'année suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre prévu par le cadrage financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie. Ces propositions tiennent compte des objectifs de santé publique.

Les propositions de l'Unionnationale des caisses d'assurance maladie sont soumises, préalablement à leur transmission, à l'avis duconseil mentionné à l'

article L. 182-2-2

.

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au lundi 19 décembre 2005

En résumé. La date limite pour transmettre les propositions d'évolution des charges et produits est passée du 30 juin au 15 juin, raccourcissant ainsi le délai.

Chaque caisse nationale d'assurance maladie transmet avant le 15 juin de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement des propositions relatives à l'évolution de ses charges et de ses produits au titre de l'année suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre prévu par le cadrage financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie. Ces propositions tiennent compte des objectifs de santé publique.

Les propositions de la Caisse nationale de l'assurance maladie des

article L. 228-1

.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au mardi 2 août 2005

Chaque caisse nationale d'assurance maladie transmet avant le 30 juin de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement des propositions relatives à l'évolution de ses charges et de ses produits au titre de l'année suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre prévu par le cadrage financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie. Ces propositions tiennent compte des objectifs de santé publique.

Les propositions de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont soumises, préalablement à leur transmission, à l'avis de son conseil de surveillance mentionné à l'

article L. 228-1

.