Code de la sécurité sociale

Section 2 : Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire

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Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire

Résumé. L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire rassemble des acteurs de l'assurance santé et donne son avis sur les lois et décisions concernant la santé.

En vigueur depuis le 17 août 2004 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Rôle et fonctionnement de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire

Résumé. L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire regroupe différents acteurs de l'assurance santé et donne des avis sur les projets de loi et les décisions relatives à l'assurance maladie.

L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire regroupe des représentants des mutuelles régies par le code de la mutualité, des institutions de prévoyance régies par le présent code, de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Cette union est dotée d'un conseil.

L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire rend un avis motivé et public sur les projets de loi relatifs à l'assurance maladie et de financement de la sécurité sociale.

Ces avis sont rendus dans les mêmes conditions que les avis mentionnés à l'article L. 200-3 (Rôle des conseils d'administration dans l'avis sur les projets de loi).

L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire émet des avis sur les propositions de décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prises en application des articles L. 322-2 et L. 162-1-7 (Article L162-1-7), à l'exception de celles mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 160-13 (Participation aux frais médicaux).

L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie examinent conjointement leurs programmes annuels de négociations avec les professionnels et les centres de santé portant sur leur champ respectif. Elles déterminent annuellement les actions communes menées en matière de gestion du risque.

L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire peut être constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

La décision de signer un accord, une convention ou un avenant mentionnés à l'article L. 162-14-3 (Participation des assurances complémentaires aux négociations sur les soins) est prise par le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Elle est prise à la majorité de 60 % au moins des voix exprimées en ce qui concerne les accords mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-14-3 (Participation des assurances complémentaires aux négociations sur les soins).

L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire transmet, avant le 15 juin de chaque année, au Parlement et au ministre chargé de la sécurité sociale, un bilan détaillé des négociations auxquelles elle a décidé de participer en application de l'article L. 162-14-3 (Participation des assurances complémentaires aux négociations sur les soins), ainsi que de la mise en œuvre des accords, conventions ou avenants qu'elle a signés à l'issue de ces négociations.

En vigueur depuis le mardi 17 août 2004

Section 2 : Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire
Article L182-3