Code de la sécurité sociale

Article L162-39

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En vigueur depuis le 29 mai 1996 · Dernière version le 25 décembre 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord entre assurances maladie et établissements thermaux

Résumé. Les règles entre les assurances maladie et les stations thermales sont fixées par un accord national de cinq ans maximum.

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les établissements thermaux sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations nationales les plus représentatives des établissements thermaux et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des établissements thermaux ;

2° Les mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux ;

3° Les tarifs forfaitaires de responsabilité des soins thermaux pris en charge ; le prix limite de facturation des soins thermaux par forfait, tenant compte des facteurs de coûts d'exploitation ;

4° Les mesures prévues en cas de manquement des établissements aux obligations de la convention, ainsi que la procédure permettant à ces établissements de présenter leurs observations.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 66

En résumé. La convention introduit désormais un tarif forfaitaire pour les soins thermaux et fixe un plafond de facturation tenant compte des coûts d’exploitation, remplaçant l’ancien simple « tarifs ».

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mardi 24 décembre 2013

En résumé. La convention remplace la liste détaillée d’organismes d’assurance par l’Union nationale des caisses, tout en simplifiant le point 3 qui passe de « soins…et forfaits » à « tarifs ».

En vigueur du mercredi 29 mai 1996 au jeudi 21 décembre 2006