Code de la sécurité sociale

Section 5 : Dispositions communes

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la CSG

Résumé. La section explique comment la CSG est calculée sur différents revenus.

En vigueur depuis le 1 janvier 2002 · Dernière version le 27 juin 2026

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Taux de la CSG selon les types de revenus

Résumé. L'article fixe les taux de la contribution sociale généralisée (CSG) selon différents types de revenus et situations.

I.-Le taux des contributions sociales est fixé :

1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 (Contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement) ;

2° A 10,6 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 (Contribution sur les revenus du patrimoine) et L. 136-7 (Contribution sociale sur les produits de placement) ;

3° A 7,2 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l'article L. 136-7-1 (Contribution sur le produit brut des jeux de loterie et de casino).

II.-Par dérogation au I :

1° Sont assujettis à la contribution au taux de 6,2 % :
a) Les allocations de chômage et les avantages mentionnés au 2° de l'article L. 131-2 (Cotisations sur les revenus de remplacement) ;
b) Les indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil et de l'adoption de l'enfant et du congé supplémentaire de naissance, des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
c) Les allocations mentionnées aux articles L. 168-1 (Allocation pour l'accompagnement d'une personne en fin de vie) et L. 168-8 (Allocation journalière du proche aidant) ;

2° Sont assujetties à la contribution au taux de 8,3 % les pensions de retraite, et les pensions d'invalidité.

III.-Par dérogation aux I, II et III bis, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus mentionnés au 1° et au premier alinéa du 4° du II de l'article L. 136-1-2 (Code de la sécurité sociale.) des personnes :

1° D'une part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts (Plafonds de revenu pour les exonérations fiscales) perçus l'avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

2° D'autre part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts (Plafonds de revenu pour les exonérations fiscales) perçus l'avant-dernière ou l'antépénultième année sont inférieurs ou égaux à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

III bis.-Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus mentionnés au 1° du II de l'article L. 136-1-2 (Code de la sécurité sociale.) perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts (Plafonds de revenu pour les exonérations fiscales) :

1° D'une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

2° D'autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire.

III ter.-Les seuils mentionnés aux III et III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

IV.-Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 9,2 % :

1° Les revenus mentionnés au a du I de l'article L. 136-6 (Contribution sur les revenus du patrimoine) ;

2° Les plus-values mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-7 (Contribution sociale sur les produits de placement) ;

3° Les intérêts et primes mentionnés au 1° du II du même article L. 136-7 (Contribution sociale sur les produits de placement), les intérêts mentionnés au 2° du même II et les primes mentionnées au 2° bis dudit II ;

4° Les produits mentionnés au 3° du même II ;

5° Les produits, rentes viagères et rentes d'épargne mentionnés au 4° du même II.

IV bis. - Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l'article L. 136-6 (Contribution sur les revenus du patrimoine) qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts.

V.-Abrogé

VI.-1. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 131-8 (Répartition des impôts et taxes pour la sécurité sociale).

2. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 (Contribution sur les revenus du patrimoine) et L. 136-7 (Contribution sociale sur les produits de placement) et pour les produits mentionnés aux I et III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.

3. Pour l'application du présent VI, le montant global des contributions et prélèvements sociaux mentionnés à l'article L. 138-21 (Déclaration et versement simultanés des prélèvements) qui est reversé par l'Etat à l'agence est réparti entre les affectataires de ces contributions et prélèvements au prorata des taux des contributions et prélèvements qui leur sont affectés à la date de leur fait générateur.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

Section 5 : Dispositions communes
Article L136-8