Code de la sécurité sociale

Article L951-13-1

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Abrogé24 juin 2006

Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 24 juin 2006

Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 951-10. Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 951-8.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 juin 2006

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au vendredi 23 juin 2006