Code de la sécurité sociale

Article L951-8

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Abrogé24 juin 2006

Créé le 10 août 1994 · Abrogé le 24 juin 2006

En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'institution. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'institution.
Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d'administration de l'institution contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 juin 2006

En vigueur du mercredi 10 août 1994 au vendredi 23 juin 2006