Code de la sécurité sociale

Article L933-8

Abrogé24 juin 2006

Créé le 31 août 2001

Les groupements paritaires de prévoyance jouissent de la personnalité morale à compter du dépôt de leurs statuts auprès du ministre chargé de la sécurité sociale. Les modifications apportées à leurs statuts n'entrent en vigueur qu'à compter de leur dépôt auprès du ministre chargé de la sécurité sociale. Les dispositions des sections 3 et 9 du chapitre Ier du présent titre et l'article L. 931-20 s'appliquent à ces groupements. Un décret en Conseil d'Etat précise leurs modalités de constitution et de fonctionnement et d'organisation d'une direction commune.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 juin 2006

En vigueur du vendredi 31 août 2001 au vendredi 23 juin 2006