Code de la sécurité sociale

Article L931-9-1

Article L931-9-1

L'administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1999

Abrogé le samedi 24 juin 2006

L'administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire.