Abrogé22 avril 2001
Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXVIII JORF 22 avril 2001
Créé le 10 août 1994
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet les opérations que réalisent les institutions.
S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait.
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