Code de la sécurité sociale

Article L931-14

Créé le 10 août 1994

Le ministre chargé de la sécurité sociale peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet les opérations que réalisent les institutions.
S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 avril 2001

Abrogé parOrdonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXVIII JORF 22 avril 2001

En vigueur du mercredi 10 août 1994 au samedi 21 avril 2001