Code de la sécurité sociale

Article L931-7

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 10 août 1994

Lorsque le ministre chargé de la sécurité sociale refuse de communiquer les informations visées au précédent article à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale, il fait connaître les raisons de ce refus à l'institution de prévoyance concernée dans les trois mois suivant la réception du dossier complet.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du mercredi 10 août 1994 au jeudi 31 décembre 2015