Code de la sécurité sociale

Article L816-1

Article L816-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité des étrangers aux allocations aux personnes âgées

Résumé Un étranger peut obtenir des allocations pour personnes âgées s'il a un titre de séjour pour travailler depuis dix ans ou s'il est réfugié ou de l'UE.

Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d'assurance mentionnées à l'article L. 351-2 ;

2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux articles L. 426-2 ou L. 426-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ;

3° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales sur le combat pour la France

Résumé des changements La référence légale relative aux personnes ayant combattu pour la France a été remplacée par les nouveaux articles L 426‑2 et L 426‑3.

Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d'assurance mentionnées à l'article L. 351-2 ;

2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux articles L. 426-2 ou L. 426-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ;

3° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles.

Version 5

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Ajout du mode d’attestation des titres de séjour

Résumé des changements La nouvelle version précise que le respect du critère du titre de séjour peut être attesté par les périodes d’assurance prévues à l’article L 351‑2.

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 2015

Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d'assurance mentionnées à l'article L. 351-2 ;

2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux 4°, 5°, 6° ou 7° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ;

3° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d'éligibilité

Résumé des changements L’article élargit les critères d’éligibilité en remplaçant une seule référence législative par trois catégories distinctes : titre de séjour longue durée, statut de réfugié ou protection subsidiaire, et ressortissants d’UE/EEE/Suisse.

En vigueur à partir du vendredi 23 décembre 2011

Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ;

Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux 4°, 5°, 6° ou 7° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ;

3° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références légales pour les étrangers

Résumé des changements Le texte a modifié les références légales applicables aux personnes étrangères, passant des articles L 262‑9 et L 262‑9‑1 à l’article L 262‑4 (2°) et l’article L 262‑6.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère sous réserve qu'elles répondent aux conditions prévues au de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 262-6 du même code.

Version 2

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Élargissement des critères d’éligibilité

Résumé des changements La nouvelle formulation élargit l’éligibilité : elle ne se limite plus à ceux qui détiennent un titre de séjour ou un document attestant leur régularité, mais inclut tous les étrangers qui remplissent les conditions prévues par les articles L 262‑9 et L 262‑9‑1 du code.

En vigueur à partir du mardi 20 décembre 2005

Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère sous réserve qu'elles répondent aux conditions prévues aux articles L. 262-9 et L. 262-9-1 du code de l'action sociale et des familles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 6 juillet 2000

Nonobstant toute disposition contraire, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret.