Code de la sécurité sociale

Article L861-7

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et retrait des organismes participant à la protection complémentaire en matière de santé

Résumé. Les organismes qui veulent aider à la couverture santé doivent déclarer leur participation, et le ministre peut les retirer de la liste s'ils ne respectent pas les règles.

Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui souhaitent participer à la protection complémentaire en matière de santé établissent une déclaration dont le modèle est fixé par arrêté.

Le ministre chargé de la sécurité sociale établit et diffuse la liste des organismes participants, en particulier aux associations, services sociaux, organismes à but non lucratif et établissements de santé visés à l'article L. 861-5.

En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 861-3 et L. 861-8, ainsi qu'au c de l'article L. 862-7, le ministre chargé de la sécurité sociale peut retirer de la liste l'organisme en cause. Les conditions dans lesquelles le retrait est prononcé et le délai au terme duquel une nouvelle déclaration peut être établie sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 81 (V)

En résumé. Le texte déplace le pouvoir d’établir et de retirer les organismes participants de la protection complémentaire du directeur du fonds à celui du ministre chargé de la sécurité sociale, renforçant ainsi le contrôle centralisé par l’État.

Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui

Le ministre chargé de la sécurité socialeétablit et diffuse la liste des organismes participants, en particulier aux associations, services sociaux, organismes à but non lucratif et établissements de santé visés à l'article L. 861-5.

En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 861-3 et L. 861-8, ainsi qu'au c de l'article L. 862-7, le ministre chargé de la sécurité socialepeut retirer de la liste l'organisme en cause. Les conditions dans lesquelles le retrait est prononcé et le délai au terme duquel une nouvelle déclaration peut être établie sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du vendredi 1 novembre 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 52 (V)

En résumé. Le texte remplace le rôle général d’une autorité administrative par celui d’un directeur spécifique chargé d’établir la liste des organismes participants et introduit une nouvelle condition liée au paragraphe « c » pour le retrait éventuel.

Les organismes mentionnés au b de l'

article L. 861-4 qui souhaitent participer à la protection complémentaire en matière de santé établissent une déclaration dont le modèle est fixé par arrêté.

Le directeur du fonds mentionné à l'article L. 862-1établit et diffuse la liste des organismes participants, en particulier aux associations, services sociaux, organismes à but non lucratif et établissements de santé visés à l'

article L. 861-5

.

En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 861-3 et L. 861-8, ainsi qu'au c del'article L. 862-7, le directeur du fonds mentionné au deuxième alinéa du présent articlepeut retirer de la liste l'organisme en cause. Les conditions dans lesquelles le retrait est prononcé et le délai au terme duquel une nouvelle déclaration peut être établie sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au jeudi 31 octobre 2019

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les organismes mentionnés au b de l'

article L. 861-4

qui souhaitent participer à la protection complémentaire en matière de santé établissent une déclaration dont le modèle est fixé par arrêté.

L'autorité administrative établit et diffuse la liste des organismes participants, en particulier aux associations, services sociaux, organismes à but non lucratif et établissements de santé visés à l'

article L. 861-5

.

En cas de manquement aux obligations prévues aux articles

L. 861-3

et

L. 861-8

, l'autorité administrative peut retirer de la liste l'organisme en cause. Les conditions dans lesquelles le retrait est prononcé et le délai au terme duquel une nouvelle déclaration peut être établie sont fixés par décret en Conseil d'Etat.