Article L815-7Abrogé11 juillet 1990Créé le 21 décembre 1985L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 757-2, L. 815-2 et L. 815-3 sur demande expresse des intéressés.1 version3 cités