Code de la sécurité sociale

Sous-section 3 : Appréciation des ressources

Abrogée1 janvier 2000
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Abrogé1 janvier 2000

Créé le 31 juillet 1998 · Abrogé le 1 janvier 2000

L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2000

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au vendredi 31 décembre 1999

Sous-section 3 : Appréciation des ressources
Article L815-8