Code de la sécurité sociale

Chapitre 2 : Dispositions financières

Abrogé6 juillet 2000
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Abrogé6 juillet 2000

Créé le 1 janvier 2000 · Abrogé le 6 juillet 2000

Il est créé un fonds dont la mission est de financer la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3 (Prise en charge des frais de santé pour certaines personnes).
Ce fonds, dénommé : "Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie", est un établissement public national à caractère administratif. Un décret fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement, des représentants d'associations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. Ce décret fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.
Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 (Choix de la couverture santé complémentaire) peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu à l'article L. 861-1 (Protection complémentaire en matière de santé). Ils en déterminent les modalités d'intervention.
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Créé le 1 janvier 2000 · Abrogé le 6 juillet 2000

Les dépenses du fonds sont constituées :
a) Par le versement aux organismes de sécurité sociale d'un montant égal aux dépenses résultant de l'application du a de l'article L. 861-4 (Choix de la couverture santé complémentaire) ;
b) Par le versement aux organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 (Choix de la couverture santé complémentaire) des montants définis à l'article L. 862-6 (Compensation financière pour les organismes de santé) ;
c) Par les frais de gestion administrative du fonds.
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Créé le 1 janvier 2000 · Abrogé le 6 juillet 2000

Les recettes du fonds sont constituées par :
a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 (Taxe de solidarité sur les assurances maladie complémentaires) établi dans les conditions fixées par ce même article ;
b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds.
Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.
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Créé le 1 janvier 2000 · Abrogé le 6 juillet 2000

I. - Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels.
Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances.
II. - Le taux de la contribution est fixé à 1,75 %.
III. - Les organismes mentionnés au I du présent article déduisent du montant de la contribution due en application du I et du II ci-dessus un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 375 F par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 (Prise en charge des frais de santé pour certaines personnes) au titre des dispositions du b de l'article L. 861-4 (Choix de la couverture santé complémentaire).
Abrogé6 juillet 2000

Créé le 1 janvier 2000 · Abrogé le 6 juillet 2000

Les sommes dues au titre de la contribution visée à l'article L. 862-4 (Taxe de solidarité sur les assurances maladie complémentaires) sont versées, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil au titre des cotisations et primes recouvrées au cours du trimestre civil précédent, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.
Ces sommes sont recouvrées et contrôlées suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5 (Recouvrement de la CSG sur divers revenus). Le contrôle de l'application par les organismes des dispositions du III de l'article L. 862-4 (Taxe de solidarité sur les assurances maladie complémentaires) peut être délégué par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au fonds institué à l'article L. 862-1 (Création d'un fonds pour la complémentaire santé solidaire).
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général reversent les sommes encaissées en application du premier alinéa au fonds mentionné à l'article L. 862-1 (Création d'un fonds pour la complémentaire santé solidaire).
Abrogé6 juillet 2000

Créé le 1 janvier 2000 · Abrogé le 6 juillet 2000

Lorsque le montant de la contribution due en application du I et du II de l'article L. 862-4 (Taxe de solidarité sur les assurances maladie complémentaires) est inférieur au montant de la déduction découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 (Taxe de solidarité sur les assurances maladie complémentaires) demandent au fonds le versement de cette différence dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 862-5 (Recouvrement et contrôle d'une taxe sur les assurances maladie complémentaires). Le fonds procède à ce versement au plus tard le dernier jour du mois suivant.
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Créé le 1 janvier 2000 · Abrogé le 6 juillet 2000

Pour l'application des articles L. 862-1 (Création d'un fonds pour la complémentaire santé solidaire) à L. 862-6 (Compensation financière pour les organismes de santé) :
a) Le fonds est habilité à procéder à tout contrôle sur les dépenses mentionnées aux a et b de l'article L. 862-2 (Financement de la complémentaire santé solidaire) ;
b) Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ;
c) Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 (Taxe de solidarité sur les assurances maladie complémentaires) communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de la déduction prévues au même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 (Compensation financière pour les organismes de santé) et l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mise en oeuvre au titre du b de l'article L. 861-4 (Choix de la couverture santé complémentaire) ;
d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes prises en charge et le montant des prestations servies au titre du a de l'article L. 861-4 (Choix de la couverture santé complémentaire).
Abrogé6 juillet 2000

Créé le 1 janvier 2000 · Abrogé le 6 juillet 2000

Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 (Taxe de solidarité sur les assurances maladie complémentaires) peuvent constituer, par adhésion volontaire, des associations dont l'objet est de mettre en oeuvre, pour le compte des organismes adhérents, les opérations se rattachant aux droits et obligations qui leur incombent en application des articles L. 862-4 (Taxe de solidarité sur les assurances maladie complémentaires) à L. 862-7 (Obligations des assureurs pour la protection complémentaire en santé) et dont ils demeurent responsables.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles constitutives de ces associations, notamment les conditions de leur composition, leur compétence territoriale, les règles financières qui leur sont applicables ainsi que les clauses types que doivent pour cela respecter leurs statuts. Il définit en outre les modalités de leur agrément et de leur contrôle par l'Etat.
Les organismes qui adhèrent à une association en application du premier alinéa du présent article notifient ce choix à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général compétent.
Le fonds et les organismes chargés du recouvrement de la contribution disposent, à l'égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 (Taxe de solidarité sur les assurances maladie complémentaires).

Abrogé depuis le jeudi 6 juillet 2000

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au mercredi 5 juillet 2000

Chapitre 2 : Dispositions financières
Article L862-1
Article L862-2
Article L862-3
Article L862-4
Article L862-5
Article L862-6
Article L862-7
Article L862-8