Code de la sécurité sociale

Article L842-6

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Créé le 1 janvier 2016 · Abrogé le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour bénéficier de la prime d'activité

Résumé. Pour toucher la prime d'activité, les indépendants et agriculteurs doivent respecter des plafonds de chiffre d'affaires ou de bénéfice.

Pour bénéficier de la prime d'activité, le travailleur relevant du régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1 doit réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret.

Pour bénéficier de la prime d'activité, le travailleur relevant du régime de protection sociale des professions agricoles mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime (Champ d'application du régime de protection sociale agricole) doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas un montant fixé par décret.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, pour bénéficier de la prime d'activité dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy, le travailleur relevant du régime mentionné au même article L. 722-1 (Professionnels de santé non salariés et assurance maladie) doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l'article L. 762-7 du même code (Définition de l'exploitant agricole), est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et remplissant les conditions fixées à l'article L. 842-2 (Conditions pour bénéficier de la prime d'activité) du présent code, à une superficie fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des outre-mer.

Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application du troisième alinéa du présent article.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Créé parLoi n° 2015-994 du 17 août 2015art. 57 (V)