Code de la sécurité sociale

Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application

Abrogé31 juillet 1998
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Abrogé31 juillet 1998

Créé le 4 janvier 1992 · Abrogé le 31 juillet 1998

Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation de logement des personnes mentionnées à l'article L. 831-2, liquident et assurent le versement de ladite allocation.
Abrogé31 juillet 1998

Créé le 24 juillet 1994 · Abrogé le 31 juillet 1998

La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
L'allocation de logement est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur :
- en cas de location, au bailleur du logement,
- dans les autres cas, au prêteur.
Cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur.
En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.
Abrogé31 juillet 1998

Créé le 26 juillet 1994 · Abrogé le 31 juillet 1998

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans .
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Tout paiement indu d'allocation de logement sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
Abrogé31 juillet 1998

Créé le 4 janvier 1992 · Abrogé le 31 juillet 1998

Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.
Abrogé31 juillet 1998

Créé le 1 mars 1994 · Abrogé le 31 juillet 1998

Sera puni d'une amende de 25 000 F (1), en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Abrogé31 juillet 1998

Créé le 4 janvier 1992 · Abrogé le 31 juillet 1998

En cas de condamnation pour infraction en récidive aux dispositions du présent titre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné.
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Créé le 4 janvier 1992 · Abrogé le 31 juillet 1998

Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le vendredi 31 juillet 1998

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au jeudi 30 juillet 1998

Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
Article L835-1
Article L835-2
Article L835-3
Article L835-4
Article L835-5
Article L835-6
Article L835-7