Code de la sécurité sociale

Article L732-8

Abrogé10 août 1994

Créé le 2 janvier 1990

Lorsque l'importance ou la nature des activités telles qu'elles sont définies par un décret en Conseil d'Etat le justifient, les institutions sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes.
Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut juridique des institutions et qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 août 1994

En vigueur du mardi 2 janvier 1990 au mardi 9 août 1994