Code de la sécurité sociale

Article L651-5-4

Créé le 22 décembre 2010

I. ― Le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d'affaires prévue à l'article L. 651-5 entraîne l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.
II. ― Une majoration identique à celle mentionnée au I du présent article est applicable sur le supplément de contribution mis à la charge du redevable en cas d'application des rectifications mentionnées au IV de l'article L. 651-5-1.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au mercredi 13 juin 2018

Créé parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 44