Code de la sécurité sociale

Article L651-5-1

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 19 décembre 2012 au 13 juin 2018

I. - L'organisme chargé du recouvrement de la contribution peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.

II. - Les sociétés, entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 651-1 du présent code sont tenues de fournir, à la demande de l'organisme de recouvrement, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de son montant dans un délai de soixante jours. Lorsque le redevable a répondu de façon insuffisante à cette demande, l'organisme de recouvrement le met en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse attendus.

Le délai de reprise de la créance de contribution mentionné au premier alinéa de l'article L. 244-3 est interrompu à la date d'envoi des demandes mentionnées au premier alinéa du présent II.

Le contrôle des déclarations transmises par les sociétés, entreprises et établissements assujettis à la contribution sociale de solidarité est effectué dans les conditions prévues à l'article L. 113 du livre des procédures fiscales.

III. - En cas de défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents ou à la mise en demeure mentionnée au II ou en cas de réponse insuffisante à la mise en demeure, il est appliqué une majoration dans la limite de 5 % du montant des sommes dues par le redevable.

IV. - L'organisme de recouvrement ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution notifie au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant de la rectification envisagée.

Lorsque le redevable n'a pas répondu dans les délais prescrits à la demande et, le cas échéant, à la mise en demeure mentionnées au II du présent article ou que sa réponse demeure insuffisante, le montant de la rectification envisagée est estimé selon les règles fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 651-5.

Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse.

L'organisme de recouvrement est tenu de notifier à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la modification de la rectification envisagée dès lors que les observations fournies par le redevable sont reconnues fondées ou de motiver leur rejet.

L'organisme de recouvrement ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des majorations avant l'expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent IV.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 12 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application de l'article en incluant les établissements, en plus des sociétés et entreprises, pour la fourniture de renseignements et documents nécessaires au calcul de la contribution sociale de solidarité.

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au mardi 18 décembre 2012

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 44

En résumé. La nouvelle version clarifie les procédures de demande d'informations, introduit des délais spécifiques pour les réponses et simplifie les références aux articles de loi.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au mardi 21 décembre 2010

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives à la fixation d'office du chiffre d'affaires en cas de non-déclaration et à la réclamation provisionnelle des montants dus.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au lundi 16 août 2004