Code de la sécurité sociale

Régimes invalidité-décès

Article L644-1

A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après accord de la majorité des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.

Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.

Article L644-3

L'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales peut gérer un régime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints qui collaborent à l'exercice de l'une de ces professions et qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime est établi dans les conditions fixées par le code de la mutualité.