Code de la sécurité sociale

Régimes invalidité-décès

Abrogé29 mai 1996

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé29 mai 1996

Créé le 31 juillet 1987 · En vigueur depuis le 14 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance vieillesse pour les professions libérales

Résumé. Les professions libérales peuvent avoir une assurance vieillesse complémentaire obligatoire ou facultative, selon les décisions prises par leur caisse nationale.

A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.

Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.

Créé le 31 juillet 1987

L'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales peut gérer un régime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints qui collaborent à l'exercice de l'une de ces professions et qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime est établi dans les conditions fixées par le code de la mutualité.

Abrogé depuis le mercredi 29 mai 1996

En vigueur du vendredi 31 juillet 1987 au mardi 28 mai 1996

Régimes invalidité-décès
Article L644-1
Article L644-3