Code de la sécurité sociale

Article L642-2-1

Créé le 3 août 2005 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 13 juin 2018

Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :

1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du professionnel libéral ;

2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6 du présent code, du revenu du professionnel libéral pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation, cette fraction étant appliquée à chacune des tranches prévues à l'article L. 642-1.

Les dispositions des cinquième et avant-dernier alinéas de l'article L. 642-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 juin 2018

Abrogé parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 7

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que l'assurance volontaire vieillesse concerne spécifiquement les travailleurs indépendants non agricoles, alors que la version précédente mentionnait les travailleurs non salariés non agricoles.

Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l'article

1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage

2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction

Les dispositions des cinquième et avant-dernier alinéas de l'article L. 642-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs indépendantsnon agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 26

En résumé. Le texte précise désormais que la fraction du revenu professionnel est appliquée à chacune des tranches prévues à l'article L. 642-1, sans spécifier le nombre de tranches, et modifie la référence aux dispositions applicables en passant de l'article L. 642-2 aux cinquième et avant-dernier alinéas de l'article L. 642-1.

Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l'article

1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage

2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6 du présent code, du revenu du professionnel libéral pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation, cette fraction étant appliquée à chacune des tranches prévues à l'article L. 642-1.

Les dispositions des cinquième et avant-dernier alinéas de l'article L. 642-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 37

En résumé. La modification précise que toutes les dispositions de l'article L. 642-2 s'appliquent aux cotisations du conjoint collaborateur, au lieu des cinquième, sixième et septième alinéas seulement.

Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l'

article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :

1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage

2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction

article L. 131-6 du présent code, du revenu du professionnel libéral pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation, cette fraction étant appliquée à chacune des deux tranches prévues à l'

article L. 642-1

.

Les dispositions de l'

article L. 642-2 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'

article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l'

article L. 742-6

.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au jeudi 22 décembre 2011

Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l'

article L. 121-4 du code de commerce

sont calculées, à sa demande :

1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du professionnel libéral ;

2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'

article L. 131-6

du présent code, du revenu du professionnel libéral pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation, cette fraction étant appliquée à chacune des deux tranches prévues à l'

article L. 642-1

.

Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'

article L. 642-2

sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'

article 15

de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l'

article L. 742-6

.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.