Code de la sécurité sociale

Article L615-14

Transféré1 décembre 2005

Créé le 5 février 1995 · En vigueur du 26 décembre 2001 au 30 novembre 2005

Les prestations de base servies aux ressortissants du régime institué par le présent livre en cas de maladie ou d'accident sont celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 321-1 et, en cas de maternité, celles prévues à l'article L. 331-2.
A cet effet, il est fait application des dispositions prévues aux articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 332-1 à L. 332-3.
Les assurés malades ou blessés de guerre, relevant du présent livre, qui bénéficient, au titre de la législation des pensions militaires, d'une pension d'invalidité sont dispensés pour eux personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 1 décembre 2005

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au mercredi 30 novembre 2005

En résumé. L'article ajoute une prestation de base supplémentaire (9° de l'article L. 321-1) pour les cas de maladie ou d'accident.

Les prestations de base servies aux ressortissants du régime institué par le présent livre en cas de maladie ou d'accident sont celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'

article L. 321-1

et, en cas de maternité, celles prévues à l'

article L. 331-2

.

A cet effet, il est fait application des dispositions prévues

L. 322-2

,

L. 322-3

et

L. 332-1

à

L. 332-3

.

Les assurés malades ou blessés de guerre, relevant du présent

En vigueur du dimanche 24 décembre 2000 au mardi 25 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version simplifie la liste des prestations de base en renvoyant à d'autres articles, tout en supprimant les détails spécifiques sur les types de frais couverts.

Les prestations de base servies aux ressortissants du régime institué par le présent livre en cas

de maladie ou

d'accident sont celles prévues aux 1°, 2°,

3°,

4°,

6°,

et

de

l'

article L. 321-1

et, en cas de maternité, celles prévues àl'

article L. 331-2 . A cet effet, il est fait application des dispositions prévues aux articles L. 322-2

, L. 322-3et L. 332-1 à L. 332-3 .

Les assurés malades ou blessés de guerre, relevantdu présentlivre, qui

bénéficient, au titre de la législation des pensions

militaires, d'une pensiond'invalidité sont dispensés pour eux personnellement du pourcentagede participation auxfrais

médicaux, pharmaceutiqueset autres pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions

militaires.

En vigueur du dimanche 27 décembre 1998 au samedi 23 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version ajoute la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation à des fins de dépistage et des examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes spécifiques.

Les prestations de base comportent la couverture, dans les cas

1°) des frais de médecine générale et spéciale ;

2°) des frais de soins dentaires, ainsi que des frais

3°) des frais pharmaceutiques ;

4°) des frais d'appareils d'orthopédie et de prothèse, y compris

5°) des frais d'analyses et examens de laboratoire ;

6°) des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements

7°) des frais d'intervention chirurgicale ;

8°) des frais de cure thermale ;

9° Des frais afférents aux vaccinations dont la liste est

10°) des frais de transport dans les conditions prévues par

article L. 321-1

;

11°) des frais afférents aux examens médicaux prescrits en application

article L. 153 du code de la santé publique

;

12°) Des frais relatifs aux actes d'investigation exécutés ou réalisés à des fins de dépistage.

Font également partie des prestations de base :

1°) la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi

2°) la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents

3°) la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale

article 6

de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des

article 5

de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

4°) la couverture des frais exposés dans les établissements et

article L. 323-11 du code du travail

;

5° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes arrêtés en application des dispositions de l'

article L. 55 du code de la santé publique

.

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au samedi 26 décembre 1998

En résumé. La nouvelle version élargit la couverture des vaccinations en incluant ceux dont la liste est fixée par arrêté ministériel, au lieu de se limiter aux vaccinations obligatoires pour les enfants.

Les prestations de base comportent la couverture, dans les cas de maladie, d'accident et de maternité :

1°) des frais de médecine générale et spéciale ;

2°) des frais de soins dentaires, ainsi que des frais de prothèses dentaires relatifs à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession ;

3°) des frais pharmaceutiques ;

4°) des frais d'appareils d'orthopédie et de prothèse, y compris les frais d'optique ;

5°) des frais d'analyses et examens de laboratoire ;

6°) des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure, publics ou privés ;

7°) des frais d'intervention chirurgicale ;

8°) des frais de cure thermale ;

9° Des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé ;

10°) des frais de transport dans les conditions prévues par le 2° de l'

article L. 321-1

.

11°) des frais afférents aux examens médicaux prescrits en application de l'

article L. 153 du code de la santé publique

.

Font également partie des prestations de base :

1°) la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi que les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;

2°) la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ;

3°) la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'

article 6

de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'

article 5

de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

4°) la couverture des frais exposés dans les établissements et services concourant à l'éducation ou à la rééducation, à la réadaptation et au reclassement des adultes handicapés, en conformité des décisions prises par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'

article L. 323-11 du code du travail

.