Code de la sécurité sociale

Article L613-19-2

Créé le 9 décembre 2005 · En vigueur du 19 mai 2013 au 31 décembre 2017

Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, lorsqu'ils relèvent à titre personnel du régime institué au présent titre bénéficient, à l'occasion de la naissance d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 613-19.

Le père conjoint collaborateur remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-19-1 ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur de la mère autre que le père remplissant les mêmes conditions bénéficient, à l'occasion de la naissance d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée d'attribution des prestations.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 19 mai 2013 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2013-404 du 17 mai 2013art. 18

En résumé. La modification restreint l'éligibilité des indemnités pour les naissances, en excluant les cas d'arrivée au foyer d'un enfant (comme une adoption).

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au samedi 18 mai 2013

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 94

En résumé. L'article étend les droits à l'indemnité journalière forfaitaire et complémentaire aux conjoints, partenaires de PACS ou concubins de la mère, ainsi qu'aux conjoints collaborateurs de la mère autres que le père.

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au mardi 18 décembre 2012