Code de la sécurité sociale

Article L613-19

Créé le 9 décembre 2005 · En vigueur du 19 mai 2013 au 31 décembre 2017

Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.

Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle pendant une durée minimale, dont une partie doit immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire. Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient de l'indemnité journalière forfaitaire à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.

Les assurés qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées auxtitulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'ils adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :

1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;

2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité. La durée d'indemnisation peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d'indemnisation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.

Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 19 mai 2013 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2013-404 du 17 mai 2013art. 18

En résumé. L'article étend les allocations d'adoption aux hommes et simplifie les références légales pour l'agrément d'adoption.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au samedi 18 mai 2013

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 57

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'éligibilité à l'indemnité journalière forfaitaire pour les femmes atteintes de grossesse pathologique due au diéthylstilbestrol, et ajoute une condition de durée minimale d'arrêt de travail précédant l'accouchement.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version précise que le décret doit également déterminer les modalités d'application en cas d'accouchement prématuré nécessitant une hospitalisation postnatale, alors que la version précédente ne mentionnait pas ce cas particulier.

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au jeudi 23 mars 2006