Code de la sécurité sociale

Article L613-5

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur du 23 décembre 2018 au 31 décembre 2022

Les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée. La méconnaissance de ces obligations entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 19 (V)

En vigueur du dimanche 23 décembre 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 18

En résumé. La nouvelle version supprime la condition de seuil de revenus ou de chiffre d'affaires pour l'obligation de déclaration dématérialisée et simplifie le texte en retirant les paragraphes II et III.

Lestravailleurs indépendants sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée. La méconnaissance de cesobligations entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5.

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au samedi 22 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'éligibilité pour les déclarations et paiements dématérialisés des travailleurs indépendants, en supprimant les seuils différenciés selon le régime.

I. -Lorsque leurs revenus ou, pour ceux mentionnésà l'article L. 613-

7,

leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, dépassent des seuils fixés par décret, les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer les déclarations pourle calculde leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versementde celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixéespar décret. II. -La méconnaissance des obligations prévues au I du présent article entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5.

III. -Les travailleurs indépendants mentionnésà l'article L. 613-7 sont tenus de déclarer par voie dématérialisée la création de leur entreprise auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dans des conditions fixées par décret.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)

I.-Les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.

II.-Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s'imposent au-delà d'un seuil fixé, par décret, en fonction du montant du revenu défini à l'article L. 131-6.

III.-Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s'imposent :

1° Lorsque le montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 auxquels ne s'applique pas le montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu aux trois derniers alinéas du I du même article en application de l'article L. 613-9 ;

2° Lorsque le montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux autres travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8.

IV.-La méconnaissance des obligations prévues au I du présent article entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5.

V.-Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont tenus de déclarer par voie dématérialisée la création de leur entreprise auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dans des conditions fixées par décret.