Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Fonctionnement des caisses

Abrogée9 décembre 2005
Abrogé9 décembre 2005

Créé le 21 décembre 1985

Les circonscriptions et les règles de fonctionnement des caisses mutuelles régionales sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les caisses sont en principe communes à l'ensemble des groupes de professions. Toutefois, il peut être créé des caisses compétentes pour un ou deux groupes de professions.
La circonscription d'une caisse peut comprendre un ou plusieurs départements.
Abrogé9 décembre 2005

Créé le 21 décembre 1985

Lorsque des caisses mutuelles régionales créées en application du présent titre sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion. Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient de l'exonération prévue par l'article L. 615-23.
Abrogé9 décembre 2005

Créé le 21 décembre 1985

Les caisses mutuelles régionales peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres ou services d'intérêt commun.
Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté ministériel, pris après avis de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 611-4
Les unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 611-2. Un décret détermine les modalités de leur organisation administrative et financière.
Abrogé9 décembre 2005

Créé le 21 décembre 1985

En cas de faute grave commise par le directeur ou l'agent comptable d'une caisse mutuelle régionale, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, se substituer au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale pour mettre fin aux fonctions du directeur ou de l'agent comptable.

Abrogé9 décembre 2005

Créé le 21 décembre 1985

Les caisses mutuelles régionales sont tenues, dans les conditions prévues à l'article L. 97 du livre des procédures fiscales, d'adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales, des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés.

Abrogé depuis le vendredi 9 décembre 2005

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 8 décembre 2005

Sous-section 1 : Fonctionnement des caisses
Article L611-7
Article L611-8
Article L611-9
Article L611-10
Article L611-11