Code de la sécurité sociale

Article L634-3-2

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Créé le 22 août 2003 · Abrogé le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Départ anticipé à la retraite pour les travailleurs indépendants

Résumé. Les travailleurs indépendants peuvent partir à la retraite plus tôt s'ils ont commencé leur activité avant un certain âge et ont cotisé suffisamment.

L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite) est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans l'assurance vieillesse du régime social des indépendants et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 (Périodes d'assurance et périodes assimilées pour l'ouverture du droit à pension) ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (M)

En résumé. Le texte remplace la référence aux 'travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales' par celle du 'régime social des indépendants', élargissant ainsi le champ d'application de la mesure.

En vigueur du mercredi 22 janvier 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2014-40 du 20 janvier 2014art. 26

En résumé. La nouvelle version élargit les périodes pouvant être considérées comme ayant donné lieu à cotisations, incluant désormais des périodes validées selon l'article L. 351-3 ou d'autres dispositions légales, tandis que la version précédente se limitait au service national.

En vigueur du vendredi 22 août 2003 au mardi 21 janvier 2014