Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Créé le 22 août 2003 · Abrogé le 1 janvier 2018
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Départ anticipé à la retraite pour les travailleurs indépendants
L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite) est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans l'assurance vieillesse du régime social des indépendants et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 (Périodes d'assurance et périodes assimilées pour l'ouverture du droit à pension) ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.